Covid-19 - FAQ juridique

Retrouvez ici toutes les questions juridiques concernant la Covid-19.

Mesures dérogatoires


Télésoin :

Un décret et un arrêté du 3 juin 2021 ont entériné durablement la possibilité pour les infirmiers de pratiquer le télésoin.

Vaccination :

Les infirmiers sont habilités depuis le décret n°2021-325 du 26 mars 2021, à procéder à la vaccination anti-Covid sans prescription ni protocole médical. Ils peuvent :

- Prescrire les vaccins contre la covid-19 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

- Administrer ces vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Cotations des actes :

La cotation des actes est reprise par l’article 14 de l’arrêté du 1er juin et est toujours en vigueur.

Exercice conjoint HAD et SSIAD ou service polyvalent d’aide et de soins à domicile :

A l’instar de ce qui était prévu pendant l’état d’urgence sanitaire, l’intervention conjointe répond aux seules conditions suivantes :

La prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service ;

Les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :

- Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ; - Les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile ; - Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.

Puis-je exercer en même temps que mon remplaçant ou remplacé ?

La dérogation permettant à l’infirmier remplacé d’exercer en même temps que le titulaire (remplacé) du cabinet n’est plus en vigueur.

Réalisation de tests de dépistage :

La possibilité de réaliser sans prescription un test de dépistage de la covid-19 est maintenue.

Droits et obligations de l’infirmier exerçant en structure


Réintégration des soignants :

Conformément au décret n° 2023-368 du 13 mai 2023, l'obligation de vaccination contre la covid-19 est suspendue à partir du 14 mai 2023. Cette levée implique la réintégration des professionnels suspendus jusqu’alors, au regard d’une absence de respect des conditions de l’obligation vaccinale. Il appartient dès lors aux employeurs de donner la possibilité aux personnels concernés de reprendre une activité professionnelle.

Réintégration des infirmiers suspendus salariés au sein des établissements publics :

Il appartient aux employeurs de donner la possibilité aux personnels concernés de reprendre une activité professionnelle.

Au plus tôt après le 14 mai 2023, et si possible dans les deux semaines, il revient aux chefs d’établissements de contacter chaque professionnel suspendu. Si possible, il doit leur être indiqué : le poste d’affectation et la date de reprise du travail. L’établissement peut proposer un entretien à l’agent ou lui laisser la possibilité d’en solliciter un dans le courrier qui lui est adressé. 

L’agent peut également contacter l’établissement pour lui signifier son intention de reprendre son activité. 

La fin de suspension entraîne l’obligation de rémunérer les agents, y compris entre la date de fin de suspension et la réaffectation dans l’emploi. Les agents non vaccinés qui ont bénéficié d’une disponibilité ou d’un congé parental sont réintégrés en application des dispositions de droit commun. 

Lorsque l’agent ne se présente pas à la date fixée par la décision de réaffectation et sans justification, l’employeur peut enclencher une procédure d’abandon de poste avec l’envoi d’une mise en demeure de se présenter au poste d’affectation. 

Principe de la réaffectation dans un « emploi équivalent » pour les agents publics (fonctionnaires et contractuels) : L’agent suspendu a le droit de reprendre ses fonctions sur le poste qu’il occupait ou sur un emploi équivalent. Aucun changement d’établissement ne peut être imposé. En revanche, un agent peut décider de quitter son établissement d’origine pour être recruté dans un autre établissement.

Si le personnel refuse le poste proposé par l’employeur : Il peut faire l’objet d’une radiation des cadres (fonctionnaire) ou des effectifs (pour un contractuel) pour abandon de poste sans que la procédure disciplinaire ne doive être engagée mais seulement après mise en demeure, selon la procédure de droit commun.

Effets de la suspension sur la carrière de l’agent suspendu : Aucune reconstitution de la carrière de l’agent pendant la période durant laquelle il a été écarté du service n’est possible (droit à l’avancement ou aux promotions internes ; traitements ; congés ; reconstitution des droits sociaux).

A titre dérogatoire, il est admis en gestion d’accorder des congés en fonction de la durée de service réellement attendue au cours de l’année civile (exemple : pour la fermeture annuelle des structures). Il est rappelé qu’aucun droit à congé ne peut être considéré comme ayant été constitué au cours de la période de suspension.

Réintégration des infirmiers suspendus salariés au sein des établissements privés :

La reprise de la relation contractuelle et donc de la rémunération doit reprendre au lendemain de la publication de décret. 

L’employeur invite le salarié à reprendre son poste de travail et fixe une date de reprise effective du travail. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu peut également contacter son employeur pour lui signifier son intention de reprendre son poste de travail. Une date de reprise du travail est fixée entre eux. 

L'employeur a l'obligation de réintégrer le salarié à son poste initial ou, dans le cas où cela est impossible, dans un emploi considéré comme équivalent, c’est-à-dire sans modification du contrat de travail.  

Le poste est-il disponible ?

Hypothèse d’un CDD pour remplacement à terme imprécis : la réintégration du salarié absent met un terme au CDD.

Hypothèse d'un remplacement par un CDD à terme précis : le terme de ce CDD ne peut être que celui prévu au contrat. Deux solutions s’offrent alors à l’employeur : 

- soit la rupture anticipée d’un commun accord du CDD du salarié remplaçant (le salarié permanent peut alors reprendre son poste initial) ; 

- soit l’affectation du salarié permanent à un autre poste de travail équivalent dans l’établissement, au moins le temps que le CDD de remplacement arrive à expiration.

Si le salarié dont le contrat de travail a été suspendu a été remplacé par un salarié en CDI l’employeur propose au salarié à réintégrer un poste équivalent à celui qu’il occupait.

Le salarié est-il en capacité de reprendre son poste ou un poste équivalent ?  

Si le salarié occupe un poste auprès d’un autre employeur :  

- La rupture d’un commun accord de ce CDD avec l’autre employeur peut être une solution pour que le salarié réintègre son poste permanent rapidement. 

- Si un accord entre le salarié et l’autre employeur est impossible à trouver, sous le contrôle du juge, le salarié peut toutefois se prévaloir de la reprise de son CDI et rompre ainsi unilatéralement et de manière anticipée le CDD conclu avec cet autre employeur.  

Si le salarié occupe un poste auprès d’un autre employeur, dans le cadre d’un CDI conclu pendant la période de suspension, il peut présenter sa démission à son nouvel employeur.  

Le salarié refuse la réintégration sur le poste proposé : Si le refus n’est pas justifié, il reviendra aux deux parties de trouver une solution pour mettre un terme à la relation de travail (notamment une rupture conventionnelle). 

Effets de la suspension sur la carrière du salarié suspendu : Cette période n'est pas prise en compte dans l'ancienneté et, n'étant pas assimilé à du travail effectif, elle ne donne pas droit à congés payés. La réintégration n’ouvre pas droit à un rattrapage des salaires, primes et avantages. 

Réintégration des infirmiers libéraux suspendus :

La fin de la suspension est automatique.

Les professionnels suspendus qui auraient continué à exercer avant la fin de leur suspension pourront ainsi toujours être poursuivis pour avoir exercé illégalement leur activité. 

Qu’est-ce que le Plan Blanc et quel est son impact sur l’infirmier ?

Le plan Blanc d'un établissement de santé est un document écrit qui énonce le dispositif de crise permettant de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont l'établissement dispose en cas d'afflux de victimes ou pour faire face à une situation exceptionnelle.

Selon l’article R.3131-13 du code de la santé publique le plan blanc d'établissement prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :

- Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ; - Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ; - Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ; - Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ; - Les modalités de communication interne et externe ; - Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ; - Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ; - Un plan d'évacuation de l'établissement ; - Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ; - Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.

Dès le déclenchement, les opérations suivantes sont entreprises : ouverture de la cellule de crise, report des activités chirurgicales programmées, mobilisation des locaux, augmentation du personnel présent. Il s’agit donc de la mise en œuvre d’un plan d’actions permet de mieux organiser et renforcer l'accueil et les soins portés aux malades. Cela est différent de la réquisition, et la mise en œuvre de ce plan Blanc au sein de votre établissement peut en effet avoir pour conséquence une annulation de congés.  En effet, En cas de catas­tro­phe sani­taire, la cir­cu­laire DHOS 2002/284 du 3 mai 2002 pré­voit l’orga­ni­sa­tion de l’accueil d’un grand nombre de vic­ti­mes dans les établissements de santé, et en par­ti­cu­lier "Le ren­for­ce­ment de l’établissement par le rappel des per­son­nels".  

En cas de crise sanitaire grave comme celle dû à la covid-19, c'est donc le plan blanc qui régit situation des personnels des établissements de santé, notamment les moyens de mobilisation.

Il convient donc de se reporter au plan blanc définit au sein de l'établissement qui doit prévoir les modalités de mobilisation du personnel et notamment le report des congés annuels ou le rappel des professionnels qui seraient en congés.

Par voie de conséquence, lorsque le plan blanc est activé, les personnels ne peuvent pas s'opposer au report de leurs congés annuels en raison des besoins de mobilisation liés à la crise sanitaire.

Puis-je exercer pendant mes congés payés ?

L’article D3141-2 du code du travail dispose « le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage. Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé. L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet. L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article. »

Ainsi, un salarié ne peut pas exercer durant ses congés.  

Les moyens de protection contre le Coronavirus


Le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements recevant du public, ni dans les transports maritimes, fluviaux, terrestres et aériens.

Le port du masque demeure recommandé:

- dans les lieux clos et de promiscuité et les transports collectifs (métro, train, autobus, avion..) ;

- dans les grands rassemblements, y compris à l'extérieur, pour les personnes fragiles en raison de leur âge ou de leurs pathologies ;

- en présence de personnes âgées, immunodéprimées ou souffrant de maladies chroniques ;

- pour les personnes fragiles (personnes âgées ou immunodéprimées...).

- dans les établissements hospitaliers et pour les personnes âgées.

- en cas de symptômes et jusqu’à 7 jours en cas de statut de contact à risque ou en sortie d’isolement.

Les chefs d’établissement des établissements et services de santé et médico-sociaux conservent la possibilité de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes d’au moins 6 ans.

Cette obligation du port du masque peut aussi être mise en œuvre/est requis  pour les seuls locaux et lieux de soins accessibles aux patients dans :

- Les lieux d’exercice des professionnels de santé (cabinets médicaux, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, cabinet infirmiers, cabinets de masso-kinésithérapie, etc.)

- Les pharmacies d’officine

- Les laboratoires de biologie médicale

L’employeur d’un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut également lui imposer cette obligation à l’occasion de leurs interventions.

Dans le cadre de mon exercice, il est recommandé de maintenir les gestes barrières.

Le test endonasal


L’infirmier peut-il effectuer le test endonosal à l’aide d’un écouvillon ?

Ce test relève de la compétence de l’infirmier en application de l’article R.4311-7 du code de la santé publique qui dispose  : « L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : […] 37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ; 38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions »

La facturation d’un test antigénique comprend le prélèvement, la réalisation du test et l’inscription sur SI-DEP. Les cotations sont :

- lorsque le test est réalisé au cabinet : AMI 4,9 ;

- lorsque le test est réalisé au domicile du patient : AMI 7,3 (ou AMI 6,2 pour 3 patients ou plus, dès le premier prélèvement) ;

- lorsque le test est réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif (centre de dépistage organisé par ou avec appui logistique d’un ESMS, un centre dédié Covid, une collectivité territoriale, de l’ARS…) : AMI 3,4 ;

- lorsque le test est réalisé sur un prélèvement nasal selon les recommandations de la HAS (population pédiatrique) : AMI 3,6.

Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient et sont cumulables avec la cotation du déplacement le cas échéant.

Les majorations de nuit, dimanche et jour férié ne s'appliquent pas aux dépistages collectifs. Depuis le 27 septembre 2021, la majoration « dimanche » peut être appliquée lors des visites à domicile et également en cabinet infirmier.

Les actes prélèvements et tests antigéniques sont facturés sans cumul avec la majoration MIE.

À compter du 1er mars 2023, la prise en charge des tests antigéniques, PCR et sérologiques de dépistage du Covid-19 s’effectue :

- pour tous les assurés sans distinction entre les personnes vaccinées et non vaccinées ;

- sans prescription médicale préalable ;

- avec un ticket modérateur de droit commun, sauf pour certaines personnes dont la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire est maintenue à 100 % :

    - les personnes bénéficiant d’une exonération au titre d’une ALD ;

    - les personnes âgées de 65 ans et plus ;

    - les personnes mineures ;

    - les professionnels de santé ou leurs employés personnels d'un établissement de santé, d'un établissement ou service social ou médico-social (sur présentation d’un justificatif attestant de l'une de ces qualités à joindre à la facturation) ;

   - pour les examens de détection des anticorps, pour les personnes immunodéprimées ;

   - les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement.

À compter du 1er mars 2023, l’utilisation du code « EXO DIV 3 » sur les actes concernés est donc réservée aux personnes exonérées listées ci-dessus.

Les tests sont également pris en charge à 100 % dans les cas de droit commun d’exonération attachée à « la personne » (maternité, invalidité…).

Les centres Covid-19


Puis-je intégrer un centre Covid-19 ?

Ces centres Covid-19 sont des : « des centres de consultation Covid-19 dédiés, situés dans des locaux spécifiques (gymnases, salles de fête, autres locaux municipaux, …) au sein desquels viennent consulter des professionnels de santé libéraux ou des professionnels salariés des centres de santé peuvent appliquer pour les médecins, une tarification à l’acte (droit commun) ou une tarification au forfait. Le choix de la tarification s’effectue par les praticiens du site et s’applique de façon exclusive à l’ensemble des médecins qui y exercent. Pour les infirmiers, la rémunération s’effectuera systématiquement au forfait. Les recommandations édictées dans ce document s’appliquent en totalité à ces sites. » 

Leurs objectifs :

- Optimiser la prise en charge des patients suspects dans un cadre sécurisé ;

- Éviter la propagation du virus dans les structures de soins habituelles, permettant ainsi la prise en charge optimisée des autres patients ;

- Protéger les acteurs de soins ambulatoires en optimisant l’équipement de celles et ceux qui travailleront dans ces centres, sans exclure la protection des autres cabinets.

Si vous êtes infirmer libéral : Avant d’intégrer un centre Covid, l’infirmier devra demander une autorisation d’exercice forain auprès de son conseil départemental. Cette autorisation sera accordée pour une durée limitée. L’infirmier reste tenu d’assurer la continuité des soins auprès de sa propre patientèle.

Si vous êtes infirmier salarié : Vous devez vérifier que votre contrat ou votre convention collective ne vous interdit pas un tel cumul, informer votre employeur et respecter la durée maximale du travail telle qu’elle est prévue par les dispositions légales de sa profession.

Si vous êtes infirmier exerçant dans la fonction publique : une autorisation de cumul d’activités de votre employeur est obligatoire.

Le secret professionnel


La circonstance exceptionnelle du Coronavirus me permet-elle de déroger au secret professionnel ?

En vertu de l’article L 1110-4 du Code de la santé publique «Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».

Le code de déontologie des infirmiers précise dans son article R.4312-5 du CSP que : « Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi. « L'infirmier instruit les personnes qui l'assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel. »

En d’autres termes, le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. Ainsi, l’infirmier, quel que soit son mode d’exercice, est tenu de taire l’ensemble des informations venues à sa connaissance dès lors qu’il a pris en charge un patient.

Toutefois, l’alinéa 2 de l’article L. 1110-4 du CSP prévoit que : « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »

Concernant plus précisément le coronavirus COVID-19, celui-ci est depuis l’arrêté du 30 juin 2023 relatif à la notification obligatoire des cas de Covid-19, une maladie à déclaration obligatoire. Ainsi, le soignant doit signaler les cas à son agence régionale de santé (ARS). 

Cas particulier de l’infirmier de santé au travail

L’infirmier reste tenu au secret professionnel. Toutefois, il importera de rappeler aux salariés concernés que si l’employeur est responsable de la santé de leurs salariés, ces derniers sont aussi responsables de leur propre santé et sécurité, mais aussi de celle de leurs collègues en vertu de l’article L.4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

Par conséquent, si un salarié n’informe pas de lui-même sa hiérarchie, il commet une faute et pourrait être sanctionné pour avoir manqué à son obligation de sécurité.

La réserve sanitaire


Qu'est-ce que la réserve sanitaire ?

La Réserve sanitaire est la réserve du ministère de la Santé.

Elle regroupe des professionnels de tous les métiers du secteur de la santé, salariés, libéraux ou retraités, elle est mobilisée par les autorités lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle nécessite l’envoi de renforts. Elle n’intervient pas en premier secours mais en appui des acteurs sanitaires locaux lorsque ceux-ci sont dépassés ou épuisés par une crise.

Les missions sont réalisées sur la base du volontariat, avec l’accord de l’employeur s’il y en a un, et sur le temps de travail. Tous les frais sont pris en charge et les professionnels ou leurs employeurs sont indemnisés.

Qui peut être réserviste ?

- Professionnels de santé en activité ; - Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ; - Les étudiants ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ou inscrites en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes infirmiers, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées ; - Les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code ; - Les professionnels souhaitant venir renforcer le système de santé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 peuvent s’enregistrer. 

Qui ne peut pas faire partie de la réserve sanitaire ?

Ne peuvent pas faire partie de la réserve sanitaire les infirmiers qui ont fait l’objet d’une suspension ou d’une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.

Les professionnels souhaitant venir renforcer le système de santé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 peuvent s’enregistrer.

En tant que retraité puis-je intégrer la réserve sanitaire ?

Si vous êtes à la retraite depuis moins de 5 ans, conformément l’article R.3132-1 2° du code de la santé publique, vous pouvez vous inscrire pour faire partie de la réserve sanitaire via le lien suivant : http://pprd.instit.ordre-infirmiers.fr/covid-19-reserve-sanitaire

L’infirmier réserviste doit-il souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle ?

En faisant partie de la réserve sanitaire, l’infirmier est considéré comme un collaborateur occasionnel du service public, il aura le droit à une protection fonctionnelle. Ainsi, il ne sera pas dans l’obligation de souscrire une assurance RCP (article L.3133-6 du code de la santé publique).

Inscrit à la réserve sanitaire suis-je tenu de répondre aux missions ?

Lorsqu’une mission est déclenchée, un appel urgent à candidatures (une « alerte ») est adressé par Santé publique France, par mail, à l’ensemble des réservistes de la ou des professions recherchées. L’appel à candidatures présente précisément la mission, la ou les dates de départs programmées, les compétences professionnelles recherchées, les conditions d’aptitude éventuellement exigées (exemple : être immunisé contre la rougeole si la mission intervient dans un contexte de rougeole). Les réservistes intéressés et capables de se rendre disponibles répondent à l’appel à candidature. Santé publique France assure dans des délais très courts la sélection des candidats et candidates.

Par ailleurs le formulaire que vous remplissez pour rejoindre la réserve sanitaire vous permet de mentionner vos disponibilités puisque vous devez cocher « semaine ou week-end ».

La réserve sanitaire est donc basée sur du volontariat.

Réserviste, quelles sont mes obligations vis-à-vis de mon employeur ?

 

L’infirmier est libre de répondre à une mission dans le cadre de la réserve sanitaire. Cependant,  il doit requérir l’accord de son employeur si sa candidature est retenue. Santé Publique France n’intervient pas dans ce processus, il appartient à chaque réserviste de négocier directement avec son employeur.

En cas d’accord de la part de l'employeur, l’infirmier réserviste informe Santé Publique France et voit sa mission confirmée. En cas de refus, Santé publique France fait appel à d’autres candidats.  

Les mêmes règles sont appliquées aux départs en formation proposées aux réservistes sanitaires par Santé publique France.

Exceptions :

Les réservistes sanitaires agents publics peuvent assurer la mission ou la formation sur leur temps personnel (congés annuels,…) au titre du droit au cumul d’emploi. Dans ce cas, le départ en mission ou formation n’est pas soumis à l'accord de l'employeur, puisque la ou le réserviste n’est pas censé être au travail à la période concernée ;

Les réservistes sanitaires salariés de droit privé peuvent assurer la mission ou la formation sur un temps de congé sans solde. Ce congé à pour effet d’interrompre provisoirement le contrat de travail. Pendant cette période, le départ en mission ou formation n’est pas soumis à l'accord de l'employeur, puisque la ou le réserviste n’est plus sous son autorité.

Par conséquent il sera possible d’exercer des missions dans le cadre de la réserve sanitaire si sa candidature est retenue, mais sur un temps de congé sans solde. S’il s’agit d’un jour de repos, il faudra négocier avec votre employeur.

L’infirmier réquisitionné


Qu’est-ce que la réquisition ?

D’après l’article L3131-8 du code de la santé publique : « Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. L'indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense ».

L’arrêté de réquisition du préfet doit préciser plusieurs éléments :

- L'identité de la personne requise ; - L'objet de la réquisition, son motif et sa période ; - Les textes juridiques qui fondent la décision.

Ainsi, le préfet peut décider, par arrêté de réquisitionner des personnels travaillant dans des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux tant publics que privés (assurant ou non le service public hospitalier).

La réquisition doit avoir pour objectif de garantir un service minimum, et non pas un service complet : seuls les personnels indispensables au fonctionnement minimal de la structure peuvent être réquisitionnés et il est important qu’avant d’y procéder que toutes les autres solutions d’organisation aient pu être recherchées.

Conformément à la jurisprudence, une personne réquisitionnée par une autorité administrative a le statut de collaborateur occasionnel du service public (CE, Sect., 5 mars 1943, Chavat).

Dans sa note intitulée : « modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 », le Ministère de la santé de préciser que  « Toute personne faisant l’objet d’une réquisition est couverte par le statut de collaborateur occasionnel du service public ; elle est couverte en responsabilité médicale et peut bénéficier des mêmes conditions que les réservistes en cas de dommages (article L.3133-6 du code de la santé publique). »

Suis-je en droit de ne pas répondre à une réquisition ?

Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. Par conséquent le fait de refuser la réquisition est un délit pouvant donner lieu à d'importantes sanctions.

Infirmier libéral en disponibilité de l’hôpital


Puis-je être réquisitionné par mon employeur ?

Rien n'est précisé dans les textes toutefois le pouvoir de réquisition peut être utilisé par les préfets.

La réquisition ne peut être employée que par le préfet de département dans les cas de « nécessité pour les besoins de la nation » (dont les besoins de santé publique, etc.). 

Trois circonstances doivent être réunies pour que le recours à la réquisition soit jugé légal: 

- L’existence d’un risque grave pour la santé publique;  - L’impossibilité pour l’administration de faire face à ce risque en utilisant d’autres moyens (impossibilité pour les autres établissements de la région autorisés pour l’activité concernée par la grève, d’accueillir et de prendre en charge les patients le nécessitant (CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres, no 262186); - L’existence d’une situation d’urgence (Cons. const. 13 mars 2003, no 2003-467 DC, 4e considérant). 

Si les conditions légales sont remplies, le préfet peut décider, par arrêté motivé (4° de l’article L. 2215-1 du CGCT), de réquisitionner des personnels travaillant dans des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux tant publics que privés (assurant ou non le service public hospitalier). 

La réquisition doit avoir pour objectif de garantir un service minimum, et non pas un service complet : seuls les personnels indispensables au fonctionnement minimal de la structure peuvent être réquisitionnés et il est important qu’avant d’y procéder, toutes les autres solutions d’organisation aient pu être recherchées. Dans le cadre de cette procédure, qui demeure exceptionnelle, la réquisition d’un interne ne pourrait se justifier qu’en dernier recours, dans les mêmes conditions que l’assignation.  

Donc la mise en disponibilité ne sera pas révoquée mais il est possible, par le biais du projet, de réquisitionner un infirmier libéral et l'affecter dans un établissement de santé dans un cas d’extrême urgence et si cela ne nuit pas à la santé de ses patients.

Les indemnisations en cas d’interruption de mon exercice libéral


Depuis le 1er juillet 2021, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident les professionnels de santé libéraux peuvent percevoir des indemnités journalières remplaçant les revenus qu’ils ne peuvent plus percevoir en raison du repos nécessaire.

Les indemnités seront versées pour la durée de l’arrêt.

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