FAQ - juridique

Cette Foire aux Questions (FAQ) permet de répondre aux interrogations juridiques que peuvent se poser les infirmiers.

Comment obtenir l’autorisation de remplacement ?


L’autorisation de remplacement est délivrée, à l’infirmier non installé, par le Conseil (inter)départemental de l’Ordre au tableau duquel il est inscrit.  

Toutes vos démarches se font désormais en ligne depuis votre espace personnel : https://espace-membres.ordre-infirmiers.fr/ 

Si votre espace personnel est actif, vous pouvez vous y connecter avec notre numéro ordinal ou adresse email et mot de passe associé. Si vous n’avez pas encore activé votre espace personnel sur le portail, nous vous invitons à le faire en suivant la procédure décrite ci-dessous : 

1 - Cliquez sur le lien https://espace-membres.ordre-infirmiers.fr/ 

2 - Cliquez sur "Activation de mon espace personnel"  

3 - Renseignez votre l'adresse email avec laquelle vous vous êtes inscrit(e) au tableau de l'Ordre   

4 - Rendez-vous sur votre boite email et cliquez sur le lien d'activation de votre espace présent dans l'email de confirmation (si vous ne trouvez pas cet email dans votre boîte de réception, pensez à regarder dans vos spams)  

5 - Une fois sur le portail, renseigner votre mot de passe et connectez vous 

Qui contacter en cas de problème ? 

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à votre portail infirmier (hors problème ci-dessous) ou dans son utilisation courante, accédez à notre assistance en ligne : https://espace-membres.ordre-infirmiers.fr/assistance 

Si vous n'avez plus accès à votre boite mail personnelle qui est rattachée à l'Ordre des infirmiers, envoyez votre demande par mail au Conseil dont vous relevez via cette URL : Contactez mon CDOI/CIDOI accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité (CNI ou passeport) et des informations ci-dessous :  

Numéro ordinal - Nom d'usage - Prénoms - Date de naissance - Lieu de naissance - Nouvelle adresse email 

Comment obtenir la carte CPS remplaçant ?


Afin d'obtenir une carte CPS, veillez bien à ce que vos données soient à jour. En effet, votre carte est éditée automatiquement par l'Agence du Numérique en Santé (ANS) sur la base des informations transmises à l’Ordre, puis envoyée à l'adresse de correspondance enregistrée auprès de ce dernier.  

Les codes de la carte sont envoyés 24 heures après dans un pli séparé à la même adresse de correspondance.  

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante : https://esante.gouv.fr/laissez-vous-guider.  

L’autorisation de remplacement a-t-elle une limitation géographique ?


L’autorisation de remplacement est valable sur tout le territoire national pendant un an renouvelable. Afin de garantir la continuité d’exercice, il est préconisé de demander le renouvellement de cette autorisation au Conseil départemental ou interdépartemental de l’Ordre des infirmiers dans un délai de 2 mois au plus tard avant l’expiration de l’autorisation.  

Puis-je effectuer des remplacements sans autorisation ? Quelles en sont les conséquences ?


Le fait d’effectuer des remplacements sans autorisation de remplacement pour un infirmier sans installation professionnelle est un manquement au Code de déontologie (article R. 4312-83 du Code de la santé publique) pouvant entraîner des sanctions disciplinaires.

 Le remplaçant prend également le risque de voir ses honoraires non remboursés par la CPAM. 

A quoi correspond la rétrocession ?


L’une des principales clauses du contrat de remplacement a trait à la rétrocession des honoraires : elle doit donc être rédigée avec soin. Il faut que les clauses relatives à la rétrocession visent à créer une relation contractuelle équilibrée sur le plan financier. 

Si une redevance est prévue dans le contrat de remplacement, elle doit être déduite de la rétrocession.  

A noter que la redevance est obligatoire lorsque le remplacement est effectué par un infirmier non installé qui doit effectuer son remplacement au sein du cabinet de l’infirmier qu’il remplace. En revanche, elle est optionnelle si le contrat de remplacement est conclu entre infirmiers déjà installés, le remplaçant pouvant en effet effectuer son remplacement au sein de son propre cabinet. 

Le montant de cette redevance correspond en principe aux frais de fonctionnement du cabinet : le loyer, l’électricité, le téléphone, les locations, l’assurance des locaux et du matériel, le coût du personnel, les produits d’entretien, les produits pharmaceutiques, les matériels à usage unique, etc.  

Le remplaçant peut facturer des frais de déplacement en sus de la valeur propre de l'acte et des majorations éventuelles de nuit, de dimanche ou de jour férié à l’Assurance maladie. Ainsi, le calcul de la redevance se fera sur l’ensemble des honoraires reversés par cet organisme : les soins, les frais kilométriques, mais aussi les majorations pour les dimanches et jours fériés.   

Bien que l’assiette et le montant de la redevance relèvent de la liberté contractuelle, l’Ordre recommande d’exclure les frais kilométriques de l’assiette de la redevance dans la mesure où, en général, ces frais sont avancés directement par le remplaçant, le remplacé n’ayant pas eu de frais à débourser à ce titre. Or, la redevance correspond à la participation du remplaçant aux frais de fonctionnement du cabinet supportés par le remplacé.   

Par ailleurs, l’Ordre recommande vivement que le contrat de remplacement précise explicitement les éléments qui entrent dans l’assiette de la redevance pour éviter tout litige.  

De même, la proportion des honoraires due par le remplacé au remplaçant au titre des actes effectivement accomplis par ce dernier peut être fixée librement par le contrat. Toutefois, il est d’usage que la redevance « conservée » par le remplacé ou versée par le remplaçant et correspondant aux frais de fonctionnement du cabinet oscille entre 5 et 10 % du chiffre d’affaires réalisé durant le remplacement.   

La fixation d’un pourcentage trop élevé pourrait s’apparenter à un partage d’honoraires, prohibé par l’article R. 4312-30 du Code de la santé publique.  

Les modalités de reversement des honoraires au remplaçant peuvent également être fixées librement par le contrat. Ainsi, le contrat pourra prévoir un versement au terme du remplacement ou des versements intermédiaires si cela apparaît opportun, notamment en fonction de la durée du remplacement. Au regard des nombreux litiges survenus en la matière, l’Ordre recommande fortement de préciser les modalités de reversement des honoraires au sein du contrat de remplacement.   

En tout état de cause, il revient au remplacé de procéder à cette rétrocession rapidement une fois le remplacement terminé (CDNOI, 17 sept. 2018, n°67-2018-00195).  

La Chambre disciplinaire nationale affirme que le principe de confraternité et le principe de respect loyal des engagements de rétrocéder dans un délai raisonnable les honoraires au titre d’un contrat de remplacement découlent des principes de moralité, probité, loyauté et humanité affirmés à l’article 4 du Code de déontologie (CDNOI, 22 oct. 2018, n°69-2017-00161).   

Enfin, en application du devoir de confraternité, le remplacé a l’obligation de fournir au remplaçant les documents permettant de vérifier la concordance entre les actes facturés et la rémunération due (CDPI PACA-Corse 27 déc. 2016, n°16-014). 

Les frais kilométriques et les dimanches et jours fériés entrent-ils dans la redevance ?


Le remplaçant peut facturer des frais de déplacement en sus de la valeur propre de l'acte et des majorations éventuelles de nuit, de dimanche ou de jour férié à l’Assurance maladie. Ainsi, le calcul de la redevance se fera sur l’ensemble des honoraires reversés par cet organisme : les soins, les frais kilométriques, mais aussi les majorations pour les dimanches et jours fériés. 

Bien que l’assiette et le montant de la redevance relèvent de la liberté contractuelle, l’Ordre recommande d’exclure les frais kilométriques de l’assiette de la redevance dans la mesure où, en général, ces frais sont avancés directement par le remplaçant, le remplacé n’ayant pas eu de frais à débourser à ce titre. Or, la redevance correspond à la participation du remplaçant aux frais de fonctionnement du cabinet supportés par le remplacé.

L’application de la clause de non-concurrence


La clause de non-concurrence est un engagement par lequel une partie à un contrat s’interdit d’exercer, pendant une période et dans une zone géographique déterminées, une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de l’autre partie. Cette clause doit donc fixer la durée de la non-réinstallation et la zone géographique au sein de laquelle l’infirmier ne pourra pas se réinstaller pendant la durée convenue. Concernant le périmètre géographique, celui-ci doit correspondre au périmètre réel d’activité de l’infirmier qui bénéficie de cette clause. 

Si le principe de la liberté contractuelle est applicable en l’espèce, il convient toutefois de garder à l’esprit que les modalités de cette non-réinstallation doivent être proportionnées et raisonnables en fonction de la situation spécifique des deux infirmiers. À défaut, seul le juge civil pourrait considérer qu’elle est excessive et en écarter l’application

Dans le cadre du contrat de remplacement, lorsque ce dernier ne prévoit pas de clause ou que celle-ci est annulée par un juge, les dispositions de l’article R. 4312-87 du Code de la santé publique s’appliquent de plein droit.

Existe-t-il une durée maximale pour le contrat de remplacement ?


Un contrat de remplacement d’infirmier libéral ne peut pas être signé pour une durée indéterminée. Il est par essence temporaire et limité dans le temps. En effet, l’article R. 4312-85 du Code de la santé publique dispose que : « Le remplacement d’un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité ». Cet article prévoit donc que ce type de contrat est nécessairement à durée déterminée, celle correspondant à l’indisponibilité de l’infirmier remplacé. En effet, la finalité de ce type de contrat est d’assurer la continuité des soins en lieu et place de l’infirmier indisponible pour un motif précis (congé maladie, congé personnel, congé maternité, formation, etc.). Si le contrat de remplacement ne précise pas le motif précis d’indisponibilité de l’infirmier remplacé, il n’est pas régulier.

Est-ce que l’infirmier qui se fait remplacer (le remplacé) peut exercer aux côtés de l’infirmier qui le remplace (le remplaçant) ?


Le remplacé s’engage, pendant toute la période du remplacement, à ne pas exercer la profession d’infirmier (article R. 4312-84 du Code de la santé publique) à l’exception de formations professionnelles, de son obligation de porter secours aux malades ou blessés en péril (article R. 4312-7 du Code de la santé publique) et de collaborer au dispositif de secours mis en place en cas de sinistre ou de calamité (article R. 4312-8 du Code de la santé publique).

Puis-je conclure plusieurs contrats de remplacement ?


L’article R. 4312-83 du Code de la santé publique prévoit que le remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers à la fois, y compris en cas de remplacement au sein d’une association d’infirmiers ou d’un cabinet de groupe. Par cet article, il faut comprendre qu’il est interdit pour un infirmier de remplacer plus de deux infirmiers à une même date. En effet, cette interdiction vise à garantir le respect par le remplaçant des règles applicables à la profession d’infirmier et du Code de déontologie, dont l’obligation d’agir en toutes circonstances dans l’intérêt des patients qui lui sont confiés. S’il remplace plusieurs infirmiers, il doit veiller à préserver la qualité, la continuité des soins et la sécurité des patients en s’assurant de ne pas cumuler plusieurs contrats dont les dates d’exécution se chevauchent. 

La redevance de collaboration


La redevance de collaboration versée par l’infirmier collaborateur au titulaire du cabinet doit correspondre à la mise à disposition du local, du petit matériel, des moyens de communication... Il s’agit en d’autres termes d’une participation aux frais de fonctionnement du cabinet. La fixation de la redevance relève de la liberté contractuelle mais la composition de l’assiette doit être précisée dans le contrat pour éviter tout litige. Elle peut correspondre soit à un pourcentage du chiffre d'affaires, soit à un forfait convenu d’un commun accord. En tout état de cause, elle ne doit ni léser le collaborateur, ni s’assimiler en une rémunération du titulaire par le collaborateur. Il est d’usage qu’elle soit fixée entre 5 et 10 % du chiffre d'affaires. 

Le titulaire doit être en mesure de fournir à son collaborateur les justificatifs du montant qu’il lui réclame au titre des frais de fonctionnement du cabinet. 

Quelles sont les clauses devant figurer impérativement dans le contrat de collaboration ?


Conformément à l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 le contrat de collaboration doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 

- Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;  

- Les modalités de la rémunération ;  

- Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa patientèle personnelle ;  

- Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;  

- Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ; 

- Le contrat doit garantir l’indépendance du collaborateur dans l’exercice de sa profession. 

Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. 

En dehors de ces dispositions obligatoires, le principe fondamental qui s’impose est la liberté contractuelle. Dès lors, les parties peuvent insérer d’autres clauses. 

L’article R. 4312-88 du Code de la santé publique dispose en outre que : 

« L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.  

Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale ». 

La clause de non concurrence


L'opportunité d’inclure une clause de non-concurrence dans les contrats de collaboration se pose dès lors que le collaborateur dispose du droit de développer sa patientèle personnelle. D’ailleurs, la libre installation du collaborateur, à l’issue de la collaboration libérale, est l’un des objectifs du contrat de collaboration.  

Le collaborateur est en principe libre de s’installer où il souhaite. Néanmoins, certaines limitations sont prévues :  

L’interdiction de concurrence déloyale et plus particulièrement de détournement de patientèle (article R. 4312-82 du Code de la santé publique) ; 

L’interdiction de s’installer dans le même immeuble que le titulaire sans avoir, au préalable obtenu son accord et, le cas échéant, l’autorisation du Conseil (inter)départemental (article R. 4312-68 du Code de la santé publique) ;  

Les restrictions apportées par le zonage et la convention nationale des infirmiers. 

Même si l'insertion d'une clause de non-concurrence est possible au regard de la liberté contractuelle, il est préférable d’inclure au sein du contrat de collaboration une clause d’interdiction de concurrence déloyale et de détournement de patientèle

Seul le juge civil est compétent pour apprécier si cette clause est proportionnée et dans l’hypothèse où elle serait excessive, il est le seul à pouvoir la qualifier d’abusive et en écarter l’application.  

Un collaborateur est-il assimilé à un infirmier installé ?


Le collaborateur est un infirmier conventionné qui peut, comme le titulaire, facturer l’ensemble de ses prises en charge et encaisser la totalité des honoraires. Le collaborateur peut apposer sa plaque professionnelle dans les mêmes conditions que le titulaire du cabinet. Il peut également insérer deux annonces dans la presse (article R. 4312-71 du Code de la santé publique) ou créer un site internet conforme à la Charte de création de site internet diffusée par l’Ordre des infirmiers.

Les modalités de séparation en absence de contrat


Conformément à l’article R. 4312-73 du Code de la santé publique qui prévoit que « Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit », tout infirmer doit conclure un contrat écrit.  

En pratique, lorsque des infirmiers installés exercent ensemble sur une même patientèle, sans être liés par un contrat, ils sont considérés comme associés de fait.  

La patientèle partagée entre les infirmiers associés est commune. Chacun des infirmiers installés peut se prévaloir d’un droit sur cette patientèle. 

Dans la mesure où il n’existe aucun préavis contractuel en l’absence de contrat, l’association peut être rompue en respectant un préavis raisonnable qui permettra notamment de régler les modalités de séparation de la patientèle. L’Ordre préconise un délai raisonnable allant de 3 à 6 mois. Une rupture brutale pourrait constituer un manquement au devoir de bonne confraternité auquel sont tenus les infirmiers en application de l’article R. 4312-25 du Code de la santé publique. 

Le partage de la patientèle


Il est vivement recommandé de recenser régulièrement la patientèle du cabinet et de déterminer la part de patientèle de chaque infirmier. Si ce recensement et ce partage ne sont pas réalisés durant l’exercice en commun, cela peut poser des difficultés au moment de la séparation des infirmiers.  

La patientèle partagée entre les infirmiers associés est commune. Chacun des infirmiers installés peut se prévaloir d’un droit sur cette patientèle. Il est recommandé de distinguer deux cas : 

Les infirmiers souhaitent se réinstaller et exercer sur la part de patientèle qui leur revient : les infirmiers rédigent un courrier cosigné à destination de chaque patient commun et l’accompagnent d’un coupon réponse indiquant les coordonnées de chacun des infirmiers afin que les patients puissent indiquer celui avec qui ils souhaitent poursuivre les soins. Une enveloppe timbrée peut être jointe au courrier. Attention : le choix des patients ne doit pas être influencé. Seuls les patients communs sont informés et mis en mesure de choisir l'infirmier avec lequel il souhaite poursuivre leur prise en charge. 

Un des infirmiers souhaite céder sa patientèle : dans ce cas, on préfèrera le partage équitable en fonction du chiffre d’affaires. Là encore, le patient conserve son libre choix et peut décider de changer de cabinet. 

Dans cette dernière hypothèse, il est d'usage que l'infirmier qui cède sa patientèle la propose aux confrères avec qui il exerce. S'ils refusent, il pourra chercher un autre preneur. Une fois qu'il aura trouvé un successeur, les confrères de son cabinet devront l'accepter. En raison du devoir de bonne confraternité, les associés ne peuvent pas refuser de manière répétée les infirmiers présentés par leur associé pour reprendre sa patientèle. 

Un infirmier peut-il céder sa patientèle ?


La cession de patientèle, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-17.731).

Comment déterminer le prix de la cession ?


Le prix de cession est déterminé librement entre les parties. Toutefois, selon l’usage de la profession d’infirmier, le prix de cession est fixé entre 20 et 40 % du chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années d’exercice du cédant. Afin de déterminer la valeur de la patientèle, il est conseillé de s’appuyer sur le contexte géographique, le contexte concurrentiel du secteur, la spécificité de la patientèle cédée, l’état du territoire s’agissant de la planification hospitalière... 

Les infirmiers doivent-ils obligatoirement recourir à un avocat ou notaire pour établir le contrat de cession ?


La cession de patientèle peut se faire sous la forme d’un acte sous seing privé avec les formalités obligatoires de l’enregistrement auprès de l’administration fiscale et de la transmission de l’acte signé au Conseil (inter)départemental dont ils relèvent (article L. 4113-9 du Code de la santé publique, applicable aux infirmiers par renvoi de l’article L. 4311-28 du même code). Toutefois, cet acte n’a pas à être établi par un professionnel du droit. Sont disponibles sur le site de l’Ordre des infirmiers un modèle de contrat de cession, ainsi qu’un modèle de contrat commenté, qu'il est possible d’utiliser comme base contractuelle à l’acte de cession. A ce titre, les parties disposent d’une liberté contractuelle dans la rédaction de cet acte. Enfin, il est possible pour les infirmiers partie à l’acte, d’adresser au Conseil (inter)départemental dont ils relèvent le projet de contrat pour avis avant signature.  

Les modalités d’enregistrement et de déclaration


Plusieurs démarches doivent être entreprises après la cession : 

1- L’enregistrement de l’acte de cession auprès du service des impôts du lieu du fonds libéral cédé par le cessionnaire, dans le mois qui suit l’acte de cession ou l’entrée en possession. Un imprimé CERFA n°2672-SD est disponible à cet effet. Le cessionnaire devra alors verser des droits d’enregistrement, conformément à l’article 719 du Code général des impôts ; 

2- Les contribuables doivent faire connaître à l’administration fiscale, en application de l’article 202 du Code général des impôts, la date effective de la cession ainsi que les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, et ce dans les soixante jours de celle-ci ; 

3- Le contrat de cession est transmis par chacune des parties au Conseil (inter)départemental de l’Ordre des infirmiers dont elles relèvent, dans le délai d’un mois à compter de sa signature, en application de l’article L. 4113-9 du Code de la santé publique applicable aux infirmiers par renvoi de l’article L. 4311-28 de ce même code. 

Puis-je cumuler plusieurs contrats de collaboration ?


Le collaborateur est soumis, de la même manière que le titulaire du cabinet, au principe du lieu unique d’exercice (article R. 4312-72 du Code de la santé publique). Lorsqu’il dispose de deux lieux différents, notamment parce qu’il cumulerait deux contrats de collaboration dans deux cabinets différents, il doit obtenir l’autorisation de cabinet secondaire délivrée par le Conseil (inter)départemental du lieu où se situe le cabinet secondaire. En revanche, le collaborateur cumulant plusieurs contrats de collaboration mais dans le même cabinet n’est pas concerné par les dispositions de cet article. Le collaborateur qui aurait plusieurs contrats devra respecter toutes ses obligations contractuelles, d’une part, et assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins, d’autre part. 

Puis-je effectuer des remplacements avec un statut de collaborateur ou associé ?


Un collaborateur peut remplacer des confrères empêchés temporairement d’exercer leur activité professionnelle. Il devra néanmoins respecter toutes ses obligations contractuelles, d’une part, et assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins pour l’ensemble des patients qu’il prendra en charge (autant ceux pris en charge au titre de son contrat de collaboration que ceux dans le cadre de son/ses contrat(s) de remplacement.) 

Etant assimilé à un infirmier installé, il n’aura pas à solliciter une autorisation de remplacement (article R. 4312-83 du Code de la santé publique). 

Puis-je continuer à exercer en libéral si je suis en liquidation judiciaire ?


L’infirmier placé en liquidation judiciaire, en tant que personne physique, ne peut pas exercer en libéral à titre personnel, en tant remplaçant ou comme collaborateur. Cette interdiction est valable à compter de la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire jusqu’à la date du jugement clôturant cette liquidation (conformément aux articles L. 640-2 et L. 641-9 du Code de commerce). En revanche, l’infirmier peut exercer comme salarié.

Puis-je partager mon cabinet avec un professionnel de santé ?


Le partage de local entre professionnels de santé règlementés (médecin, sage-femme, kinésithérapeute...) est admis dès lors que chaque professionnel dispose en propre d’une salle de soins et que les règles professionnelles sont respectées (notamment le secret professionnel prévu à l’article R. 4312-5 du Code de la santé publique et les interdictions de compérage et d’exercice de la profession comme un commerce prévues aux articles R. 4312-29 et R. 4312-76 de ce même code). La salle d’attente peut quant à elle être partagée. Le bail peut être établi conjointement. 

Puis-je partager mon local avec un professionnel autre qu’un professionnel de santé ?


Pour les autres professions qui ne sont pas règlementées, (comme les ostéopathes, les psychologues, ergothérapeute par exemple),  le partage est déconseillé car ces professionnels ne sont pas soumis aux règles déontologiques qui s’imposent aux professionnels de santé tels que les infirmiers.

Puis-je avoir le statut d’infirmier autoentrepreneur ?


Non, s'agissant de l'exercice en auto-entrepreneur de la profession d'infirmier, l’article R. 4312-59 du Code de la santé publique prévoit que : “ Le mode d’exercice de l’infirmier est salarié ou libéral. Il peut également être mixte ”. 

La loi n'autorise l'exercice infirmier en libéral qu'en son nom propre ou à travers une SEL (société d'exercice libéral) ou une SCP (société civile professionnelle).  

De plus, pour exercer une activité libérale comme « auto-entrepreneur », le professionnel concerné doit cotiser à la CIPAV pour son assurance vieillesse. Or, l’infirmier libéral ne dépend pas de la CIPAV mais de la CARPIMKO.  

En conséquence, un infirmier libéral ne peut pas exercer sous le régime de l’auto-entreprenariat. 

Un contrat est-il obligatoire si j’exerce avec un ou plusieurs infirmiers ?


Oui. Conformément à l’article R. 4312-73 du Code de la santé publique : « Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit ». 

Les infirmiers peuvent soumettre au Conseil (inter)départemental de l’Ordre aux tableaux desquels ils sont inscrits, leurs projets de contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession. Le Conseil de l’Ordre fait connaître ses observations dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4113-12 du Code de la santé publique applicable par renvoi de l’article L. 4311-28 du même code). 

En outre, l’article L. 4113-9 du Code de la santé publique, applicable aux infirmiers en vertu de l’article L. 4311-28 de ce même code, précise que les infirmiers doivent communiquer au Conseil départemental de l'Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession, dans un délai d’un mois à compter de la signature. 

Le Conseil (inter)départemental de l’Ordre dispose, pour les contrats déjà signés, d’un délai de six mois pour donner son avis (article L. 4113-10 du Code de la santé publique applicable par renvoi de l’article L. 4311-28 du même code). L’expiration de ce délai de six mois ne dessaisit nullement le Conseil (inter)départemental de ses pouvoirs de mise en garde ou d’injonction et ne vaut pas approbation tacite du contrat en cause. 

Le Conseil (inter)départemental pourra, le cas échéant, inviter les parties à modifier certaines clauses – sans porter atteinte à la liberté contractuelle – incohérentes, contraires à la déontologie ou susceptibles d’être source de litiges. 

Suis-je tenu par les clauses d’un contrat ?


Oui. Conformément à l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, dès lors qu’un infirmier a signé le contrat, il est tenu d’exécuter les clauses prévues par celui-ci au risque de manquer à ses obligations contractuelles et d’être redevable de dommages et intérêts.

Les prérogatives de l’ordre en cas de litige sur un contrat ?


En cas de difficultés soulevées sur la validité, l'exécution, l'interprétation ou la résolution du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au Conseil (inter)départemental de l’Ordre des infirmiers conformément à l’article R. 4312-25 alinéa 4 du Code de la santé publique.  

En cas d’échec de la conciliation, les parties pourront saisir le juge civil. En effet, lui seul est compétent pour interpréter, modifier ou annuler une clause d’un contrat. 

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