Le code de la santé publique

L’Ordre des infirmiers a été créé par la LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers avec les articles L. 4312-1 et suivants du Code de la santé publique. Aux termes de l’article L. 4312-1 de ce code : « Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France ».

L’Ordre assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier et en assure la promotion.

L’Ordre est un organe de représentation de la profession. À ce titre, il est l’interlocuteur des pouvoirs publics et des institutions (article L. 4312-2 du Code de la santé publique). Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l’exercice de la profession.

En coordination avec la Haute Autorité de Santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques.

L’Ordre national des infirmiers vérifie que les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle exigées par la loi pour l’exercice de la profession sont remplies par les infirmiers (article L. 4311-16 du Code de la santé publique). Cette vérification permet de garantir la protection des professionnels et des patients en refusant l’inscription aux infirmiers qui ne remplieraient pas ces conditions.

L’organisation de l’Ordre national des infirmiers

L’Ordre national des infirmiers est une organisation gérée et financée par les infirmiers, pour les infirmiers. Pour garantir l’indépendance de l’Ordre, la cotisation versée par chaque infirmier ou infirmière est l’unique mode de financement de ses missions de service public. La cotisation est obligatoire (article L. 4312-7 du Code de la santé publique).

Les missions de l’Ordre national des infirmiers

L’Ordre national des infirmiers remplit les missions définies à l’article L. 4312-2 du Code de la santé publique, par l’intermédiaire des Conseils départementaux, régionaux et du Conseil national. Ces missions sont les suivantes :

  • Assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier, et en assurer la promotion,
  • Organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit,
  • Étudier les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l’exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d’étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d’usagers du système de santé,
  • En coordination avec la Haute Autorité de Santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques,
  • Participer au suivi de la démographie de la profession d’infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudier l’évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.

Placés sous le contrôle du Conseil national, les Conseils départementaux ou interdépartementaux ont les missions suivantes (article L. 4312-3 du Code de la santé publique) :

  • Ils remplissent dans le département les missions de l’Ordre définies à l’article L. 4312-2 du Code de la santé publique,
  • Ils statuent sur les inscriptions au tableau de l’Ordre,
  • Ils assurent les fonctions de représentation de la profession dans le département,
  • Ils ont également une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels,
  • Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions,
  • Ils peuvent créer avec les autres conseils départementaux de l’Ordre et sous le contrôle du Conseil national, des organismes de coordination.

Placés sous le contrôle du Conseil national, les Conseils régionaux ou interrégionaux (article L. 4312-5 du Code de la santé publique) ont les missions suivantes :

  • Ils remplissent dans la région les missions de l’Ordre définies à l’article L. 4312-2 du Code de la santé publique,
  • Ils assurent les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux,
  • Ils sont consultés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sur les questions et les projets relevant de leurs compétences,
  • Ils étudient les projets, propositions ou demandes d’avis qui leur sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional,
  • Ils sont consultés sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle avant l’approbation de ce contrat de plan par le conseil régional intéressé (article L. 214-13 du Code de l’éducation),
  • Ils ont le pouvoir de décider de la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique du professionnel rendant dangereux l’exercice de sa profession, 
  • Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession,
  • Ils peuvent se réunir avec les Conseils régionaux ou interrégionaux des autres Ordres sur des questions communes.

Les Conseils régionaux ou interrégionaux comprennent une chambre disciplinaire de première instance chargée de sanctionner d’éventuels manquements commis par les infirmiers aux règles déontologiques. Cette chambre est également composée d’une section des assurances sociales compétente pour sanctionner les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des infirmiers à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux. En cas de manquement aux règles déontologiques constaté, ces juridictions prononceront l’une des sanctions prévues aux articles L. 4124-6 du Code de la santé publique pour les chambres disciplinaires de première instance et L. 145-5-2 du Code de la Sécurité sociale pour les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.

Le Conseil national de l’Ordre des infirmiers a les missions suivantes (article L. 4312-7 du Code de la santé publique) :

  • Il remplit dans la région les missions de l’Ordre définies à l’article L. 4312-2 du Code de la santé publique,
  • Il prépare un Code de déontologie et veille à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code,
  • Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé,
  • Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession,
  • Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par toute personne inscrite au tableau,
  • Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires,
  • Il gère les biens de l’ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre, 
  • Il crée ou subventionne des œuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi que des œuvres d’entraide, 
  • Il valide et contrôle la gestion des Conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. 

 

Le Conseil national comprend une chambre disciplinaire nationale, composée également d’une section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale, qui connaissent en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance et les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.

Il comprend également une commission de contrôle des comptes et placements financiers, consultée de manière obligatoire par le Conseil national avant la fixation de la cotisation. Elle effectue également un rapport sur cette thématique et sur les comptes des conseils, publiés dans le Bulletin officiel du Conseil national de l’Ordre.

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