Jurisprudence de la Chambre Nationale
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Juillet 2011 :
- Décision n°66-2010-00002 du 4 juillet 2011
Suite à l’échec de la procédure de conciliation, la régularité de la procédure n’est pas entachée par une saisine de la chambre disciplinaire postérieure au délai maximum de 3 mois.
La clause de non réinstallation ne s’applique pas dans le cadre de remplacements, plus particulièrement lorsque ce derniers s’effectuent en-dehors des communes prévues par ladite clause.
L’ordonnance de 1ère instance est annulée ainsi que la plainte rejetée.
Mots-clefs : régularité de la procédure disciplinaire (L. 4123-2) – confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R. 4312-42)
La chambre disciplinaire est compétente en cas d’actes de maltraitance commis sur des patients sans qu’il soit nécessaire que la plainte spécifie la sanction disciplinaire sollicitée.
L’absence de condamnation pénale n’exonère pas l’infirmière disciplinaire dès lors qu’au cours de l’enquête pénale l’infirmière a reconnu avoir eu « des attitudes inadaptées envers les malades, agissant avec brutalité à leur égard», « avoir à une reprise giflé un patient dans un geste réflexe après que celui-ci lui a donné un coup de poing » et s’être « remise en cause et être en mesure d’aborder les relations avec les patients de manière plus sereine ».
L’ordonnance de 1ère instance est annulée et la sanction de l’avertissement est infligée.
Mots-clefs : respect de la vie et de la dignité du patient (R. 4312-2) – intérêt du patient (R. 4312-26) – compétence de la chambre disciplinaire
L’article R.421-2 du code de justice administrative soumettant la recevabilité de l’appel à l’envoi d’une copie de la décision attaquée n’est pas applicable à la procédure disciplinaire. En l’espèce, le dossier de première instance, demandé par le greffe de la chambre disciplinaire nationale, incluait une copie de l’ordonnance attaquée.
Manque à son devoir de bonne confraternité la collaboratrice qui méconnait son obligation contractuelle de participer aux frais de gestion du cabinet, notamment le paiement du loyer du cabinet libéral. Il en est de même de la titulaire du cabinet qui rompt le contrat de collaboration sans préavis. Absence d’usurpation de l’adresse professionnelle dès lors qu’en l’absence de préavis la collaboratrice n’a pas pu trouver un nouveau local d’exercice immédiatement après la rupture. Néanmoins, cette dernière doit régulariser sans délai la situation.
L’ordonnance de 1ère instance est annulée et la plainte rejetée.
Mots-clefs : régularité de la requête en appel (R. 4126-32) – confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R. 4312-42) – installation adaptée (R. 4312-33)
L’appel est recevable dès lors que la première requête avait été signée par la plaignante et la seconde par son mandataire.
Le conseil départemental, en cas d’échec de la conciliation, transmet la plainte de l’intéressé à la chambre disciplinaire de première instance avec son avis motivé, l’absence de production de cet avis en dépit d’une demande de régularisation est sans incidence sur la recevabilité de la plainte transmise.
Ni le principe de libre choix des patients ni l’absence de contrat signé entre les infirmières ne peuvent justifier le détournement de patients. Méconnait son devoir de confraternité et l’interdiction de concurrence déloyale l’infirmière qui fait croire aux patients que, sa consœur étant malade et allant prendre sa retraite, elle pourrait leur apporter elle-même des soins à sa place dans nouveau cabinet.
L’insertion de trois annonces dans la presse locale se justifie lorsque la troisième insertion consiste en la rectification d’une erreur présente dans une publication antérieure.
L’ordonnance de 1ère instance est annulée et la sanction de l’avertissement est infligée.
Mots-clefs : recevabilité de l’appel (R.4126-1) – confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R. 4312-42) – publicité (R. 4312-37)
Le conseil départemental, en cas d’échec de la conciliation, transmet la plainte de l’intéressé à la chambre disciplinaire de première instance avec son avis motivé, l’absence de production de cet avis en dépit d’une demande de régularisation est sans incidence sur la recevabilité de la plainte transmise.
La clause de non-concurrence n’interdit pas à l’infirmière d’effectuer des remplacements dans les secteurs prévus par ladite clause.
L’ordonnance de 1ère instance est annulée et la plainte rejetée.
Mots-clefs : procédure régulière (L. 4123-2) – confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R. 4312-42)
En rédigeant des lettres au nom d’une patiente âgée et malentendante, adressées à la caisse primaire d’assurance maladie et à un syndicat d’infirmiers mettant gravement en cause de manière infondée la probité de son confrère, l’infirmière a méconnu son devoir de bonne confraternité et son devoir de probité.
La décision de première instance prononçant une interdiction d’exercer pendant trois mois est réformée. Il y a lieu d’infliger à l’infirmière une interdiction temporaire d’exercer pendant 3 mois dont 2 mois avec sursis.
Mots-clefs : confraternité (R. 4312-12) – calomnie (R. 4312-12) – acte contraire à la probité (R. 4312-17)