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Avril 2014 :
L’infirmière libérale, qui a injecté à un enfant âgé de 19 mois une dose d’Androtardyl plus de six fois supérieure à celle prescrite par le médecin alors que l’ordonnance clairement rédigée mentionnait sur une seule feuille (et non pas deux comme le prétend l’infirmière) la prescription d’une dose de « 0,15 millilitre d’Androtardyl à 19H pendant quatre jours » et « quatre injections à 15 jours d’intervalle chacune » , commet une faute disciplinaire. Le fait que l’infirmière exerce sa profession depuis plus de 30 ans et qu’elle prétend que le médicament est rarement prescrit sont sans incidence sur la procédure dès lors qu’en en cas de doute il lui revenait de prendre attache auprès du médecin prescripteur.
Confirme la décision de 1ère instance ayant prononcé la sanction d’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de deux mois assortie d’un sursis d’un mois.
Mots-clefs : aide et soutien psychologique (R. 4311-5) – respect de la prescription médicale (R. 4312-29) – devoir d’actualiser ses connaissances professionnelles (R. 4312-10) – intérêt du patient (R.4312-29)
Septembre 2014
La juridiction de 1ère instance pouvait ne pas déférer à la demande de report d’audience, compte-tenu du caractère écrit et contradictoire de la procédure et de l’obligation pour la chambre de statuer dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la plainte.
Dans le cadre d’une association sans convention les infirmières commettent une faute disciplinaire, lorsque l’une d’elle souhaite céder sa patientèle dans le cabinet situé dans une zone en situation de sur-capacité, en informant les candidats à l’achat de leur situation de conflit avec leur consoeur ou des difficultés des conditions administratives d’une installation en vue de les faire désister et en faisant appel à une remplaçante se présentant comme intéressée par l’achat qui en réalité ne formule aucune proposition d’achat. Ce comportement, sans caractériser un détournement de clientèle ni une situation de harcèlement, n’est pas conforme aux rapports de bonne confraternité que les infirmiers doivent entretenir entre eux, en particulier lorsqu’ils sont associés.
Confirme la décision de la juridiction de 1ère instance prononçant la sanction de blâme.
Mots-clefs : caractère écrit et contradictoire de la procédure (L. 4124-1) - délai légal pour statuer (L. 4124-1) – confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R. 4312-42)
Bien qu’il soit regrettable que les activités supplémentaires de l’infirmière n’aient pas été conduites de manière suffisamment transparentes vis-à-vis de son associé le contrat d’exercice en commun ne l’interdisait pas et n’imposait pas l’accord préalable de l’associée.
Même si la plaignante soutient que sa consœur a communiqué aux patients son nouveau numéro téléphonique avant la date de la cessation d’activité de leur cabinet, il ressort de l’instruction que les deux infirmières avaient antérieurement remis à leurs patients communs un questionnaire, dans la perspective de la fin de leur association, mentionnant leurs coordonnées téléphoniques respectives. De plus, la communication de sa consœur mentionnait la date de la cessation de l’activité en commun.
Confirme la décision de la juridiction de 1ère instance rejetant la plainte.
Mots-clefs : confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R. 4312-42) – libre choix du patient (R.4312-8)
Décembre 2014 :
L’infirmier n’a pas manqué à ses devoirs déontologiques dès lors qu’informé par sa patiente de la chute qu’elle venait de faire il a averti a immédiatement le médecin traitant qui a constaté une contusion sous orbitaire droite et une douleur au niveau de l’épaule droite avec probablement une lésion osseuse non déplacée. L’infirmier a également informé de cette chute la requérante, qui n’est pas la représentante légale de sa mère. S’il est regrettable que l’infirmier ait biffé la mention, qu’il avait précédemment écrite à la date de la chute sur le carnet de suivi, au motif que sa patiente n’aurait pas voulu que sa fille en soit informée et ne la fasse hospitaliser, cette explication est justifiée par une attestation d’un médecin du réseau gérontologique et le compte-rendu d’une hospitalisation faisant état d’un contexte familial conflictuel entre la patiente et ses deux filles.
Il résulte de l’instruction que la patiente ne se trouvait pas dans une situation d’urgence puisque son médecin a constaté qu’elle était tout à fait consciente et avait refusé d’être hospitalisée, lui a prescrit des antalgiques, un bilan radiologique et le port d’une attelle installée le matin même par l’infirmier. L’infirmier, ayant été informé par sa patiente de sa chute du même jour, a identifié les risques, soigné la plaie, retranscrit son intervention sur le cahier de suivi puis a appelé le médecin. Dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas avoir assisté sa patiente.
Confirme la décision de la juridiction de 1ère instance rejetant la plainte.
Mots-clefs : devoir d’information (R. 4312-32) information du médecin prescripteur (R. 4312-29) – devoir de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie (R. 4311-3) – compétence de l’infirmier en situation d’urgence (R. 4311-14) – intérêt du patient (R. 4312-26)
L’irrecevabilité de la plainte ne peut être prononcée dès lors que le plaignant n’a pas reçu de demande de régularisation afin de verser la contribution pour aide juridique.
Il ressort des déclarations de la plaignante, dont la plainte a été soutenue par le Conseil départemental de l’Ordre, que la rupture de leur association est la conséquence directe des agissements de sa consoeur qui a procédé à des abus de cotation, n’a pas respecté certains protocoles thérapeutiques, s’est emportée et a tenu des propos violents à l’égard de patients et d’autres professionnels de santé.
Annule l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire 1ère instance et prononce la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de trois mois dont trois mois avec sursis.
Mots-clefs : confraternité (R. 4312-12) – respect de la dignité et de l’intimité du patient (R. 4312-2) - probité (R. 4312-17) –intérêt du patient (R. 4312-26) – publicité (R. 4312-37) - recevabilité de requête (R. 411-3 code de justice administrative) - irrecevabilité de la requête pour non versement de la contribution pour l’aide juridique (R. 411-2 code de justice administrative)