Décisions de l'année 2018

Jurisprudence de la Chambre Nationale  

Veuillez cliquer sur le numéro de l’affaire pour prendre connaissance de l’intégralité de la décision :

 

Février 2018 :

Décision n°2016-00130/164 du 21 février 2018

Les deux plaintes déposées par chacun des infirmiers libéraux étant liées, et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a eu une jonction de ces deux affaires afin que la CDN statuer sur un jugement unique.
Pour l’affaire n° 32-2016-00130 : La méconnaissance par le conseil départemental de son obligation d’organiser une conciliation préalable n’entache pas d’irrecevabilité la plainte d’une personne. La plainte est a été jugée recevable.
Les premiers griefs allégués par le plaignant (atteinte à dignité des patients, actes non faits et facturés) n’ayant pas été suffisamment caractérisés, la chambre disciplinaire les été écartés.
Le second grief allégué (comportement déloyal et manquement au devoir de confraternité), est fondé. Sanction Prononcée à l’encontre de la personne visée par la plainte : un blâme
Pour l’affaire n°32-2017-00164 : Il est reproché à la composition de la chambre régionale de discipline d’avoir méconnue le principe d’impartialité
Caractérisation d’un comportement non confraternel (propos insultants) par la personne visée par la deuxième plainte. Sanction prononcée : un blâme. 

Mots-clés : Absence de confraternité (R4312-25 code de déontologie)- absence de conciliation préalable (- irrecevabilité plainte- défaut d’impartialité (R4312-92 code de déontologie)

Décision n°13-2017-00170/180 du 21 février 2018

Les plaintes réciproques des deux parties au litige ayant fait l’objet d’une instruction commune et présentant les mêmes questions, peuvent faire l’objet d’un seul jugement.
Le fait, pour l’un, de réagir de façon disproportionnée à la recherche de réponses du remplaçant sur son contrat constitue un manquement au devoir déontologique de bonne confraternité justifiant une plainte et une sanction de blâme.
Le fait, pour l’autre, d’avoir eu des propos insultants lors d’une altercation au téléphone, dégradant les relations, et ayant pour conséquence de nuire à la bonne continuité des soins du cabinet, d’avoir pris en charge un patient de façon non satisfaisante, et d’avoir rompu le contrat de remplacement de façon déloyale, constitue un manquement aux devoirs déontologiques justifiant une sanction de blâme.
Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger une amende ne pouvant excéder 10 000 euros à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive. Il en résulte que les conclusions en ce sens sont irrecevables car il s’agit d’un pouvoir propre du juge.

Mots-clés : plaintes croisées - devoir bonne confraternité - amende abusive

Avril 2018 :

Décision n°33-2017-00160 du 17 avril 2018 

La chambre disciplinaire rappelle que la collaboration ne peut résulter que d’un contrat écrit observant les dispositions de l’article 18 de la loi du 2 aout 2005.
La requérante demande l’annulation de la décision de première instance rejetant sa plainte à l’encontre de son ancien remplaçant, puis associé exerçant sans contrat pour détournement de patientèle.
La chambre disciplinaire rejette la requête et confirme la décision de première instance en ce que la requérante n’allègue pas des griefs suffisamment caractérisés à l’encontre de son confrère, malgré l’omission commune de rechercher la conciliation comme le prévoit l’article R.4312-12 du code de la santé publique alors applicable.

Mots-clés : collaboration – détournement de patientèle – recherche de conciliation

Juin 2018 :

Décision n°80/2017-00159 du 19 juin 2018

En l’espèce, la requérante demande l’annulation de la décision de première instance prononçant la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer, estimant notamment que la procédure est entachée de nullité et le principe du contradictoire violé. Cette dernière a été déférée devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie et estime en outre que le juge disciplinaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé sur les faits incriminés.
La chambre disciplinaire nationale estime qu’il appartient au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure en cours sur les mêmes faits mais peut cependant surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal si cela lui parait utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice. Par ailleurs, aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que les même faits puissent faire l’objet de poursuites distinctes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale.
Il résulte notamment de ces éléments que la décision de la chambre disciplinaire de première instance est réformée et que la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmière pendant une durée d’un an dont dix mois avec sursis est prononcée.

Mots-clés : escroquerie – surseoir à statuer – poursuites pénales 

Décision n°69-2017-00169 du 19 juin 2018

Les infirmières ont exercé leur activité en commun sans contrat Alors qu’une séparation était sur le point de s’effectuer, une des infirmières a commencé la distribution du courrier de libre choix du praticien alors que sa consœur était en arrêt maladie. Ce formulaire n’est cependant pas le fruit d’une démarche commune autant dans sa rédaction que dans sa mise en œuvre. Une réunion de conciliation a eu lieu et un  procès-verbal de non-conciliation a été signé.  Conformément à l’article R.4312-25 du code de la santé publique, ce comportement n’est pas confraternel. Il convient conformément à l’article L.4124-6 du même code de lui infliger la sanction du blâme.

Mots-clés : confraternité - plainte - patientèle 

Octobre 2018 :

Décision n°55/88-2017-00178 du 17 octobre 2018

Il résulte des dispositions des articles r.4126-1 du code de la santé publique étendues à l’ordre des infirmiers par l’article R.4312-92 du code de la santé publique qu’il suffit qu’une plainte soit transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’ordre, au tableau duquel le praticien est inscrit, à la suite d’une plainte, quels que soit ses auteurs ou ses mérites, pour saisir le juge disciplinaire et former, en tout état de cause, une plainte autonome et recevable.
Il ne ressort pas des énonciations critiquées une volonté de « calomnier », « médire » ou « nuire » à un confrère, ni même à la profession dont elle est membre sauf à dénaturer la portée de ses propos qui demeurent couvert par la liberté fondamentale d’expression de toute personne. En l’espèce un infirmier à l’occasion de l’ouverture de son cabinet avait déclaré dans un article de presse « je voulais prendre le temps avec les patients, ne pas être infirmière qui laisse tourner le moteur devant chez eux ». Ce grief est rejeté
Aussi, selon la CDN, l’article de presse ne dénote pas non plus un manquement au devoir de bonne confraternité.

Mots-clés : propos diffamatoires - plainte - confraternité 

Novembre 2018 :

Décision n°83-2016-00122 du 28 novembre 2018 

La décision de la CDPI de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse est annulée. C’est à tort que la CDPI a sanctionné l’intéressée pour le grief tiré de la rétention des clés des patients. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’instruction que la rétention des clés des patients a sérieusement entravé la tournée de l’intéressé.

Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit aux conclusions au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés : ordonnance – annulation

Décision n°30/48-2016-00143 du 28 novembre 2018

La décision de la CDPI est annulée. La chambre disciplinaire nationale estime que c’est à tort qu’elle a condamné l’infirmière pour manquement déontologique. La plainte de l’infirmière et du conseil interdépartemental de l’ordre est rejetée.

Mots-clés : annulation – manquement déontologique 

Décision n°69-2017-00161 du 28 novembre 2018

La chambre disciplinaire est régulièrement saisie quand bien même la requérante a qualifié de « médiation » sa requête et qu’elle ne qualifiait pas juridiquement les faits incriminés. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’énoncé des faits reprochés était suffisant.
Il en résulte que l’ordonnance attaquée, énonçant que la plaignante n’invoque la méconnaissance d’aucune règle professionnelle et ne sollicite pas l’application d’une sanction disciplinaire doit être annulée.
La chambre disciplinaire nationale estime ainsi qu’il y a lieu de statuer immédiatement sur la plainte formée initialement.

Mots-clés : qualification des faits - ordonnance 

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