Le consentement du patient

Avant de pratiquer un acte de soin ou de vous administrer un traitement, l’infirmier doit rechercher votre consentement.

Une obligation déontologique

 

Votre consentement doit être recherché par l’infirmier avant la réalisation de tout acte (article R. 4312-14 du Code de la santé publique).

Ce consentement, conformément à l’alinéa 4 de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, doit être « libre et éclairé ».

Votre consentement sera réputé éclairé s’il est donné à la suite d’une information loyale, claire et appropriée délivrée par l’infirmier (article R. 4312-13 du Code de la santé publique). Cette information constitue l’un des piliers des droits des malades et de la démocratie sanitaire. Ainsi, l’infirmier doit, dans les limites de ses compétences professionnelles, vous donner toutes les informations afin que vous puissiez prendre une décision sur votre santé en toute connaissance de cause.

Votre consentement est libre s’il est donné sans contrainte et lorsque vous êtes en état d’exprimer votre volonté. Cela suppose que l’infirmier s’assure de votre capacité à vous exprimer et de votre état de santé. En pratique, l’infirmier s’assure que vous avez compris l’information qui vient de vous être délivrée, vous invite à vous exprimer et à poser des questions.

Le patient est mineur ou un majeur sous tutelle

 

Hors les cas prévus par la loi, l’infirmier doit s’efforcer de prévenir et d’obtenir le consentement des parents ou du représentant légal du patient mineur ou majeur sous tutelle.

L’obligation d’information demeure à l’égard du majeur protégé et devra en conséquence être adaptée à sa capacité de compréhension (article L. 1111-2 du Code de la santé publique).

Vous êtes hors d’état de manifester votre volonté

 

Si vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté, l’infirmier à l’obligation, hors urgence ou impossibilité, de consulter la personne de confiance, que vous avez désignée en amont, votre famille, ou à défaut un proche Toutefois, si l’infirmier à l’obligation de consulter les personnes citées précédemment, il n’a pas l’obligation de recueillir leur accord (article L. 1111-4 alinéa 5 du Code de la santé publique).

En cas d’urgence ou impossibilité de consulter l’une des personnes citées précédemment, l’infirmier peut accomplir le ou les actes nécessaires sans que la consultation ait eu lieu.

Lorsque vous êtes en situation de péril grave et imminent au sens de l’article 223-6 du Code pénal, l’infirmier doit agir dans votre intérêt sans consultation préalable.

Le droit de refuser les soins

 

L’article L. 1111-4 alinéa 3 du Code de la santé publique prévoit que « Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical ».

L’appréciation du danger que représente le refus du patient pour sa vie dépend de l’infirmier mais également et surtout des données acquises de la science. En effet, c’est l’une des limites du rôle de l’infirmier : si vous exprimez votre refus, l’infirmier doit vous informer des conséquences de votre choix et informer le médecin prescripteur du refus afin que ce dernier puisse reprendre son rôle de conseil qui devra obtenir de votre part la réitération du refus dans un délai raisonnable.

Lorsque votre refus représente un danger pour votre vie, la situation peut s’avérer délicate pour l’infirmier qui doit alors trouver un équilibre entre son obligation de respecter votre volonté et son devoir d’assistance lorsque votre vie est en danger.

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