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Juin 2012 :
L’antériorité des faits à l’inscription régulière à l’Ordre professionnel n’empêche pas les juridictions disciplinaires d’apprécier leur compatibilité avec le maintien de l’inscription au tableau de l’ordre.
L’infirmière a manqué à son devoir de bonne confraternité et a porté atteinte à l’indépendance professionnelle des associées minoritaires de la SELARL au sein de laquelle elle détenait 793 des 800 parts sociales du capital de la société en se faisant rémunérer par la société pour les tâches administratives sans délivrer des soins, si ce n’est de manière marginale, en participant aux résultats de la société, en installant le siège social de la société dans des locaux appartenant au conjoint, en faisant obstacle au choix ou refus de la clientèle par les autres infirmières , en empêchant ces dernières d’établir les feuilles de soins pour la tarification de leurs actes auprès de cette clientèle et en les rémunérant forfaitairement indépendamment des honoraires correspondants aux actes pratiqués.
Confirmation de la décision de première instance infligeant une interdiction temporaire d’exercer pendant un an assortie d’un sursis.
Mots-clefs : confraternité (R. 4312-12) – indépendance professionnelle (R.4312-9) – interdiction de salarier un infirmier (R. 4312-48) – libre choix du patient (R. 4312-8) – société d’exercice libéral ; compérage (R.4312-21) – obligation de signer un contrat (R.4312-35)
Il ne ressort pas de l’instruction que l’infirmière a manqué aux règles d’hygiène, n’a pas éliminé les déchets, n’a pas appliqué et respecté la prescription médicale et n’a pas dispensé des soins avec conscience.
Si la plaignante a déposé une plainte contre l’infirmière à l’issue d’une altercation qu’elle a eue avec elle et a produit des certificats médicaux attestant un arrêt maladie, l’infirmière a également déposé une plainte le même jour, certes classée depuis lors, et un certificat médical et des photographies de son visage indiquant qu’elle avait été griffée. La plaignante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que la juridiction de première instance a rejeté sa plainte.
Confirme la décision de première instance rejetant la plainte.
Mots-clefs : respect de la vie et de la dignité humaine (R. 4312-2) – respect règles d’hygiène (R. 4312-11) – interdiction de discrimination (R. 4312-25) – respect de la prescription médicale (R. 4312-29)
N’est pas fondée à se plaindre du non-respect du préavis de rupture l’infirmière qui, dans le cadre d’une association d’exercice professionnel constituée sans contrat écrit en méconnaissance de l’article R.4312-35 du code de la santé publique, a rompu l’association sans préavis et sans dédommager sa consœur de la perte de patientèle.
Il résulte de l’instruction qu’une personne proche de l’infirmière a insulté et proféré des menaces contre l’ancienne associée qui a alors déposé une plainte ayant fait l’objet par le parquet du rappel à l’auteur de ces menaces de son comportement fautif. De plus, un constat d’huissier atteste que les menaces provenaient également de l’infirmière.
Mais considérant que l’appel de l’infirmière ne pouvant lui préjudicier, il y a lieu de confirmer la décision de première instance lui infligeant la sanction d’interdiction temporaire d’exercer la profession d’infirmier pendant 3 mois assortie d’un sursis.
Mots-clefs : obligation de signer un contrat (R.4312-35) – confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R.4312-42)
La non-production du diplôme d’infirmière n’exclut pas l’existence de celui-ci.
La violation du principe du lieu unique d’exercice n’est pas constituée dès lors que l’infirmière, suite à une rupture, a changé de lieu d’exercice en confiant par décision de justice les clefs de l’ancien cabinet à la collaboratrice pour lui permettre de terminer le préavis de rupture.
Le moyen de l’usurpation d’identité par le biais de l’attribution d’un numéro de téléphone n’est pas fondé dès lors que ce numéro, qui était celui de la titulaire du cabinet depuis de nombreuses années, avait été attribué à l’infirmière lorsqu’elle exerçait en qualité de collaboratrice et qu’elle n’avait pas fait la démarche auprès de l’opérateur pour changer de numéro.
Les difficultés rencontrées durant le préavis de rupture de contrat n’impliquent pas une requalification du contrat en contrat de travail, tant que l’indépendance professionnelle perdure.
L’appropriation d’actes infirmiers, le refus de restitution des clefs de sa tournée et des dossiers de patients ainsi que les actes de dégradation de la plaque professionnelle et de dénigrement auprès des patients transgressent les obligations de bonne confraternité et de conciliation.
Réforme la décision de 1ère instance sur le quantum de la sanction d’interdiction temporaire d’exercer en prononçant une interdiction d’une durée de 2 mois dont un mois avec sursis à la place de 15 jours.
Mots-clefs : confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R.4312-42) - interdiction de salarier un infirmier (R. 4312-48)