Décisions de l'année 2013

Jurisprudence de la Chambre Nationale

Veuillez cliquer sur le numéro de l’affaire pour prendre connaissance de l’intégralité de la décision :

Février 2013 :

  • Décision n°55-2012-00019 du 7 février 2013

L’infirmier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de première instance rejetant sa plainte dès lors qu’il a signé lui-même, avant de quitter la société civile de moyens, en tant que gérant de cette société, le chèque correspondant au coût des vitrines du cabinet qu’il dénonce comme étant une atteinte à l’interdiction de publicité.

Les conclusions de la requête de l’infirmier sont rejetées, le versement de la somme de 750 euros sera versée au Trésor Public pour recours abusif ainsi que la somme de 600 euros à la partie adverse.

Confirme la décision de 1ère instance rejetant la plainte.

Mots-clefs : publicité (R. 4312-37) – société civile de moyens -amende pour requête abusive (R. 741-12 code de justice administrative)

Constitue un manquement au devoir de bonne confraternité et à un détournement de patientèle le fait pour une infirmière de retirer, au cours de congés maladie de sa consœur et en période de préavis de rupture du contrat, le combiné du téléphone professionnel fixe et d’insérer un message sur le répondeur n’indiquant que son nom.

Les manquements aux règles de prescription et aux règles d’hygiène, qui avaient donné lieu à un courrier du conseil départemental, ne sont pas contestés y compris pendant l’audience.

L’infirmière n’est pas fondée à contester la décision la condamnant à une interdiction temporaire d’exercer pendant 20 mois dont 18 avec sursis.

La requête est rejetée et la sanction d’interdiction d’exercer est maintenue.

Mots-clefs : confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R. 4312-42) – (R. 4312-45) – respect règles d’hygiène (R. 4312-11) – intérêt du patient (R. 4312-26)

Avril 2013 :

En jugeant que le litige soulevé par Mme Y relevait seulement de relations contractuelles d’ordre privé (non-paiement des honoraires) l’ordonnance attaquée a méconnu la compétence disciplinaire de l’ordre.

Rupture du contrat de remplacement sans prévis et sans laisser à la remplaçante l’occasion de s’expliquer alors qu’elle venait d’annoncer sa grossesse constitue un manquement au devoir de bonne confraternité.

L’ordonnance de 1ère instance est annulée, la sanction d’un blâme est prononcée à l’encontre de l’infirmier.

Mots-clefs : confraternité (R. 4312-12) –compétence de la chambre disciplinaire (L. 4312-5) – remplacement (R.4312-43)

Les faits, passés en force de chose jugée au pénal, peuvent fonder des sanctions disciplinaires compte tenu du principe d’indépendance des poursuites disciplinaires et pénales.

L’abus de confiance caractérisé par le détournement de fonds à son propre profit et à celui des membres de sa famille ainsi que par l’octroi d’une rémunération pour charges administratives jamais votée en assemblée représente un abus de position professionnelle dominante et un manquement au devoir de bonne confraternité.

La requête du plaignant est rejetée, la sanction d’interdiction temporaire d’exercer est maintenue.

Mots-clefs : acte contraire à la probité (R. 4312-17) – confraternité (R. 4312-12) - concurrence déloyale (R. 4312-42) ; indépendance des poursuites

En jugeant que le litige soulevé par l’infirmière tendait seulement à obtenir la réparation d’un préjudice financier et à dénoncer une clause de non-concurrence et n’était pas au nombre de ceux qui ressortissent à la chambre disciplinaire l’ordonnance attaquée a méconnu la compétence disciplinaire de l’ordre.

Constitue un manquement au devoir de bonne confraternité le fait pour des infirmières associées de fait de n’avoir pas suffisamment informé leur remplaçante, jeune diplômée, sur les règles de facturations, d’avoir procédé elles-mêmes à la facturation des actes accomplis par la remplaçante et d’avoir rompu le contrat de remplacement lorsque la remplaçante a demandé, suite à des anomalies de facturation, la production des bordereaux de règlements de l’assurance maladie pour les patients auxquels elle avait prodigué des soins.

L’ordonnance de 1ère instance est annulée, la sanction d’un avertissement est prononcée à l’encontre des parties défenderesses.

Mots-clefs : confraternité (R. 4312-12) – compétence chambre disciplinaire (L. 4312-1) –documents professionnels (R. 4312-16) – remplacement (R.4312-43) – abus de cotation (R.4312-40)

Juin 2013 :

 

Il y a lieu de déclarer irrecevable la requête ne comportant ni la copie de l’ordonnance contestée ni les copies de la requête ni la preuve du paiement de la contribution pour l’aide juridique alors qu’une demande de régularisation a été faite par le greffe.

Confirme l’ordonnance du président de la juridiction de 1ère instance rejetant la plainte.

Mots-clefs : recevabilité de la requête (R. 411-3 code de justice administrative) – régularité de la requête (R. 4126-32) – contribution pour l’aide juridique (1635 bis Q code général des impôts

La seule existence d’un lien de collaboration ne suffit pas pour sanctionner les collaborateurs pour des faits commis par la titulaire du cabinet.

A l’occasion d’une autre plainte la chambre disciplinaire nationale avait relevé, par sa décision en date du 12 juin 2012 ayant l’autorité de la chose jugée, que la plaignante ne pouvait utilement soutenir que sa consœur avait fait fonctionner irrégulièrement deux cabinets infirmiers et avait condamné cette dernière pour le grief d’appropriation d’actes infirmiers à une sanction d’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis.

Confirme la décision de 1ère instance rejetant les plaintes.

Mots-clefs : confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R. 4312-42) – lie unique d’exercice (R. 4312-34) – publicité (R. 4312-37) – autorité chose jugée

Il est regrettable que, compte tenu de la situation d’urgence en dehors de la mise en œuvre d’un protocole, l’infirmier poursuivi n’ait pas proposé de mesures alternatives afin que le patient puisse, en l’absence de lits disponibles en son établissement, être dirigé vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

Les propos violents tenus à son encontre par ce patient et le fait que la maison médicale de garde d’où le médecin l’avait appelé été hébergée dans les locaux d’une unité médicale d’urgence en mesure de faire appel elle-même à des structures alternatives peuvent expliquer sa réaction inappropriée.

Confirme la décision de 1ère instance rejetant la plainte.

Mots-clefs : urgence (R. 4311-14) – devoir d’assistance (R. 4312-6) – compétence de la chambre disciplinaire (L. 4312-5) – interdiction de calomnier un autre professionnel (R.4312-12)

Un refus de report de la date d’audience n’est pas contraire au principe de l’instruction contradictoire, les infirmiers ayant été représentés par un avocat présent à l’audience. Il appartenait à l’infirmière, qui savait que la juridiction de première instance devait se prononcer dans les six mois du dépôt de sa plainte, de faire suivre son courrier à son avocat de manière à prendre en temps utile connaissance du mémoire en défense présenté par la partie adverse et à communiquer, le cas échéant, ses observations avant la date de la clôture de l’instruction.

Les deux requérants reprochent à la mise en cause d’avoir manqué à son devoir de bonne confraternité en ne cherchant pas la conciliation, en s’opposant à l’agrément à l’unanimité prévue par les statuts de leur SCM de deux nouvelles associées et en ne les informant pas suffisamment tôt de son intention de quitter la SCM. Or, il résulte de l’instruction que la quatrième associée ne participait plus aux assemblées et avait cessé son activité au sein de la SCM sans laisser d’adresse ni accomplir les démarches pour s’en retirer et sans que les requérants aient entrepris les démarches en vue d’exclure de la société. Dès lors, les requérants ne peuvent reprocher à la mise en cause d’avoir bloqué à elle seule la décision devant être prise à l’unanimité.

Le manquement au principe du lieu unique d’exercice et la tentative de détournement de la clientèle des autres associés de la SCM, laquelle ne dispose pas d’une clientèle commune, ne sont pas établis. La mise en cause s’étant bornée à chercher à préparer la poursuite de son activité en dehors de la société par la diffusion, certes regrettable, de cartes de visite en informant ses patients, a toutefois accompli qu’un seul acte titre gratuit.

Confirme la décision de 1ère rejetant la plainte.

Mots-clefs : respect du contradictoire - confraternité (R. 4312-12) – concurrence déloyale (R. 4312-42) - lieu unique d’exercice (R. 4312-34) – règles d’hygiène (R. 4312-11) – intérêt du patient (R. 4312-26)

Le principe du contradictoire n’est pas violé dès lors que la mise en cause a été informée des griefs qui lui sont reprochés, a été convoquée régulièrement à la réunion de conciliation mais n’a pas souhaité retirer la convocation à la poste et se rendre à ladite réunion, le conseil départemental ayant transmis la plainte avec un avis motivé et la mise en cause ayant présenté deux mémoires en défense devant la juridiction de 1ère instance.

Le non-respect du préavis convenu à l’occasion d’une précédente réunion de conciliation ne constitue pas un manquement aux règles professionnelles, le contrat de collaboration ayant été rompu antérieurement par voie judiciaire aux torts partagés des infirmiers.

Le fait pour l’infirmier de se faire remplacer par sa compagne, aide-soignante, en vue de prodiguer des soins infirmiers constitue un exercice illégal susceptible d’affecter l’intérêt des patients.

Réforme la décision de 1ère instance ayant prononcé la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de 6 mois dont 3 mois avec sursis. La durée du sursis est ramenée à 6 mois.

Mots-clefs : régularité de la procédure disciplinaire (R. 4312-50) – principe du contradictoire - intérêt du patient (R. 4312-26) – remplacement (R. 4312-43) – exercice illégal (R.4311-4)

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