Les positions de l'Ordre

Rappel de la réglementation relative aux actes à visée esthétique

Publié le 17 janvier 2026
Mis à jour le 30 janvier 2026
Une main avec une piqure et le visage d'une femme qui a les yeux fermés

L’Ordre National des Infirmiers rappelle que l’exercice de la profession infirmière est strictement encadré par le Code de la santé publique et par les règles déontologiques.

En conséquence, les infirmiers ne peuvent en aucun cas pratiquer des actes de médecine esthétique, y compris sous la supervision d’un médecin, ces actes relevant de la compétence exclusive des médecins.

Sont notamment concernés, à titre non exhaustif :

• Les injections de produits de comblement, tels que l’acide hyaluronique,

• Les injections de toxine botulique,

• Les actes utilisant des dispositifs de radiofréquence ou assimilés à visée esthétique,

• Les peelings, 

• Le détatouage,

Exception réglementaire : en application du décret n° 2024-470 du 24 mai 2024, les infirmiers diplômés d’État peuvent, sous conditions, réaliser des actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique.

Cette possibilité s’exerce dans le strict respect du cadre réglementaire en vigueur, des exigences de formation et de sécurité, et sous réserve du respect de la position ordinale:

https://www.ordre-infirmiers.fr/position-ordinale-relative-aux-actes-d-epilation-a-la[1]lumiere-pulsee-intense-et-au-laser-a-visee

Cette exception est strictement limitée à ces actes d’épilation et ne saurait en aucun cas être étendue à d’autres pratiques de médecine esthétique.

L’Ordre invite l’ensemble des infirmiers à exercer leur profession dans le strict respect du cadre légal et réglementaire, dans l’intérêt de la sécurité des patients et de la qualité des soins.

Par ailleurs, les infirmiers peuvent travailler dans un cabinet de médecine esthétique, sous réserve de n’y réaliser que des actes entrant dans leur champ de compétences défini par le Code de la santé publique.

La réalisation d’un acte médical à visée esthétique par une personne non habilitée constitue un exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 du Code de la santé publique). 

Elle peut donner lieu à : 

• Des sanctions disciplinaires et pénales (amendes, peines de prison) 

• Une fermeture d’établissement 

• Des injonctions administratives émises par l’ARS

Enfin, il a été porté à la connaissance de l’Ordre que certains centres de formation proposent aux infirmiers des formations en actes esthétiques et de bien-être.

Il est rappelé que les infirmiers doivent faire preuve d’une vigilance particulière quant aux formations auxquelles ils s’inscrivent.

Le fait de suivre une formation, quelle qu’en soit la nature ou la durée, n’autorise en aucun cas la réalisation d’actes n’entrant pas dans le champ de compétence infirmier, notamment lorsqu’ils relèvent d’un exercice médical ou d’un autre cadre réglementé.

Il appartient donc à chaque infirmier de s’assurer, avant tout engagement, que la formation envisagée est conforme à son cadre légal d’exercice, afin d’éviter toute situation d’exercice illégal ou de mise en cause de sa responsabilité professionnelle.

Pour toute question relative au périmètre de compétences IDE, les conseils 

(inter)départementaux de l’Ordre restent à votre disposition

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