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Sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'infirmières ayant exercé dans un centre d'épilation au laser

Publié le 20 mars 2024
Mis à jour le 25 mars 2024

Communiqué du Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Infirmiers des Pays de la Loire. 

Par deux décisions rendues publiques par voie d’affichage le 14 février 2024, la chambre disciplinaire de première instance instituée au sein de l’Ordre des infirmiers des Pays de la Loire, a infligé à deux infirmières la sanction de l’interdiction d’exercer cette profession pendant une durée de deux années, assortie du sursis pour une période respective d’une année et de dix-huit mois.

Cette juridiction administrative, composée d’un magistrat administratif, qui en assure la présidence, ainsi que d’infirmières et d’infirmiers, a fait droit à la plainte du conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique et de la Vendée à l’encontre de ces deux infirmières. Ces plaintes avaient été formées aux motifs qu’elles avaient pratiquées, pendant plusieurs mois, au sein d’un centre de médecine esthétique exploité par une société sur le territoire d’une commune située en Pays de la Loire, dont elles étaient les salariées, des actes d’épilation au laser sans la présence d’un médecin, ainsi que des injections de plasma riche en plaquettes dans le cadre d’un traitement capillaire à visée esthétique et sans visée thérapeutique.

S’agissant du cadre juridique de la réalisation d’actes d’épilation au laser, la chambre disciplinaire a relevé qu’il fallait interpréter les dispositions de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique et du 5° de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 au regard des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services et à leurs restrictions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général, au nombre desquelles figure la protection de la santé publique. Elle a ainsi rappelé que des actes d’épilation au laser ne peuvent être pratiqués que par un médecin ou par une personne n’ayant pas cette qualité mais à la double condition que l’examen préalable à la réalisation de ces actes soit réalisé par un médecin et que ces mêmes actes soient exécutés par un professionnel qualifié sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin.

La chambre disciplinaire a estimé que chacune des infirmières poursuivies avaient régulièrement pratiqué des actes d’épilation au laser en méconnaissance de ces règles. Certes, elles pouvaient à tout moment prendre contact avec un médecin salarié de la société, mais dès lors que ce médecin ne se trouvait pas dans les locaux au sein desquelles elles exerçaient leur activité et que ce contact s’effectuait par un moyen de communication à distance, ces actes d’épilation au laser ne pouvaient être regardés comme ayant été exécutés sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin.

S’agissant de l’injection de concentrés plaquettaires autologues, également dénommés «plasma riche en plaquettes», la chambre disciplinaire a rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-8 et L. 1221-8 du code de la santé publique que de tels actes font l’objet d’une interdiction générale et absolue, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être pratiqués, y compris par un médecin, lorsqu’ils sont réalisés dans un but esthétique et sans visée thérapeutique.

Seule l’une des deux infirmières poursuivies a été considérée comme ayant commis de tels actes. Les pièces du dossier ne permettaient pas d’en imputer la réalisation à l’autre infirmière.

Pour déterminer la nature de la sanction disciplinaire infligée à chacune d’elles, la chambre disciplinaire a pris en compte la particulière gravité des fautes qui ont été commises, mais également les trois séries de circonstances suivantes :

- Chacune des infirmières ont, dans les jours précédant le début de leur activité au sein de la société, reçu une formation organisée par l’employeur au cours de laquelle des infirmières salariées de cette société ainsi qu’un médecin spécialisé en esthétique avaient indiqué que les conditions d’exercice, au sein de l’établissement, des actes d’épilation au laser et des actes d’injection de concentrés plaquettaires autologues étaient conformes à la législation applicable.

- Aucune de ces infirmières n’a cherché à vérifier, notamment en prenant contact avec l’Ordre des infirmiers au tableau duquel elle est inscrite, si les dires, lors de leur formation organisée par son employeur, concernant la réalisation de ces actes reflétaient bien la législation applicable, alors que la formation qu’elles ont suivie au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) en vue de l’obtention de leur diplôme d’infirmière, ne comporte aucun enseignement alertant sur les conditions d’exercice des actes d’épilation au laser et sur l’interdiction générale et absolue de l’utilisation de «plasma riches en plaquettes» sans visée thérapeutique. De manière incidente, la chambre disciplinaire a relevé qu’il était regrettable que de tels enseignements n’aient pas été dispensés au sein de l’IFSI.

- Chacune des infirmières, dès lors qu’elles ont appris le caractère illicite des actes en cause, ne sont plus retournées dans les locaux de l’établissement en cause et ont décidé de mettre fin, de manière définitive, à leur contrat de travail.

 

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