Décisions de l'année 2020

Jurisprudence de la Chambre Nationale

 

Veuillez cliquer sur le numéro de l’affaire pour prendre connaissance de l’intégralité de la décision :

 Janvier 2020 :

Décision n°92-2019-00249 du 16 janvier 2020

Il y a lieu d’infliger la sanction de radiation pour manquements graves aux devoirs de la profession à l’infirmière qui s’est rendue coupable, à titre principal ou à titre de complicité, de trafic ou usage de stupéfiants (R.4312-9 ; R.4312-10) et qui a fraudé de manière massive et délibérée l’assurance maladie (R.4312-81).
La chambre précise que les procédures pénales et disciplinaires étant indépendantes il n’y a pas lieu en l’espèce d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer au plan disciplinaire si elle estime que les pièces du dossier sont suffisamment étayées sur les manquements déontologiques invoqués.
La décision de première instance est annulée en ce qu’elle ne précisait pas que l’audience a été publique et contrevenait ainsi au principe garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Mots-clés : droit de la défense (article 6 de la CEDH) - Moralité (R.4312-4) – Déconsidération profession (R.4312-9) – procédé illusoire (R.4312-10) Fraude (R.4312-81) - audience publique

 

Décision n°31-2019-00254 du 20 janvier 2020 

La chambre disciplinaire nationale retient que s’il résulte des dispositions règlementaires que tout contrat entre infirmiers ne peut comporter de clauses imposées unilatéralement par l’une des parties qui contreviendraient au principe d’indépendance, il est toutefois possible d’insérer une clause par laquelle l’une des parties serait tributaire de la décision unilatérale de l’autre.
La chambre de préciser que la circonstance que la mise en cause fasse valoir que la plaignante aurait attendu qu’une mésentente survienne entre elles pour contester une des clauses du contrat de remplacement qu’elle avait pourtant signée ne saurait amoindrir le manquement de ces clauses contractuelles aux règles déontologiques relatives à l’indépendance. De même, le fait que la clause s’écarte du modèle type établi par l’ordre, quand bien même la mise en cause l’aurait rédigé de bonne foi, ne suffit pas à amoindrir les manquements susvisés.
En conséquence, la chambre disciplinaire décide de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle avait rejeté la plainte de la requérante et de prononcer la sanction de l’avertissement à l’encontre de la mise en cause.

Mots-clés : Indépendance (R.4312-6)

 

Décision n°01/38-2019-00242/261 du 20 janvier 2020

La chambre disciplinaire nationale peut, s’il y a lieu, de joindre plusieurs plaintes présentant à juger de la même question.
La chambre rappelle que s’il est toujours permis à des infirmiers associés de se séparer, il leur appartient d’en rechercher les voies de manière confraternelle et dans le respect loyal et de bonne foi de leurs propres engagements écrits, des lois en vigueur et de l’ordre public.
De plus, le partage d’une patientèle dans le cadre d’une séparation doit se faire dans le respect d’une procédure loyale et de bonne foi dans le strict respect du choix libre des patients
Ainsi, il y a lieu d’infliger la sanction de blâme à l’infirmière qui a pris la décision d’informer unilatéralement les patients du cabinet de sa séparation d’avec sa consœur, quand bien même le cabinet précèderait de plusieurs années l’arrivée de sa consœur.

Mots-clés : Blâme (L.4124-6) - Confraternité (R.4312-25) – Libre choix patient (R. 4312-74) – loyauté (R.4312-4)

 

Décision n°57-2019-00265 du 20 janvier 2020

Est recevable la plainte déposée par tout ayant droit d’un patient. La circonstance selon laquelle l’époux d’une patiente placée sous curatelle renforcée n’est pas le curateur est sans influence sur la recevabilité de la plainte dès lors que celui-ci est un ayant droit légitime de la patiente plaignante.
Il convient toutefois d’écarter notamment le grief selon lequel l’infirmier mis en cause aurait commis un acte de nature à déconsidérer gravement l’honneur de la profession lorsque la plainte pénale déposée par la patiente pour avoir subi un acte d’attouchement sexuel par ce dernier a été classée sans suite après un enquête préliminaire approfondie. Le conseil ne disposant en effet pas de moyens d’investigations analogues aux services de police, et les pièces versées au dossier ainsi que l’audition du mis en cause permettent de constater que les allégations de la plaignante ne peuvent être retenues comme suffisamment crédibles. En ce sens, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte.

Mots-clés : Intérêt à agir (R.4126-1) – déconsidération profession (R.4312-9)

Mars 2020 :

Décision n°42-2019-00266 du 2 mars 2020

Aux termes de l’article R. 4312-61 du code de santé publique: « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. », et selon l’article R. 4312-68 du même code : «Un infirmier ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l’accord de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. » Il ressort de ces dispositions, qu’à défaut de stipulations au contrat liant les relations entre infirmiers, s’appliquent les règles d’ordre public précitées, et que seule l’autorisation du conseil départemental de l’ordre compétent, sollicité par un infirmier, au vu de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, permet au conseil de l’ordre, sous le contrôle du juge administratif, de déroger à l’interdiction de s’installer dans l’immeuble où exerce déjà un autre infirmier, qu’il soit l’ancien associé ou un infirmier concurrent de l’infirmier demandeur. Il ressort des pièces du dossier qu’une attestation du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Loire de novembre 2019 doit être regardée comme révélant une autorisation du conseil de l’ordre au sens de l’article R4312-68 précité. En conséquence, il ne peut être reproché aux mis en cause le grief de tentative de détournement de patientèle et de concurrence déloyale, alors qu’elles avaient chacune acheté en 2015 un tiers de la patientèle du cabinet et l’ont fait prospérer depuis la fin 2017. 

Mots-clés : Détournement patientèle (R.4312-61) – installation même immeuble (R.4312-68)

 

Décision n°93-2019-00252 du 2 mars 2020

La décision de la chambre disciplinaire de première instance qui ne mentionne pas que l’audience a été publique, conformément à l’article R. 741-1 du code de justice administrative, doit être annulée en raison de son irrégularité. Pour garantir une bonne administration de la justice, il convient que la Chambre disciplinaire nationale statue tout de même sur la plainte.
Les griefs concernant une SELARL doivent être analysés comme une plainte distincte à l’encontre de la seule personne morale. En raison de l’irrégularité de la mise en cause de la SELARL dans le dossier au regard du principe du contradictoire, cette plainte est écartée.
Constituent des manquements graves au code de déontologie entrainant la sanction de radiation de l’infirmier, le fait de facturer massivement et délibérément des actes qui n’ont pas été réellement effectués, l’absence de mise aux normes du cabinet, le fait de créer une société avec de nombreux remplaçants et collaborateurs reposant sur un montage destiné à faire du chiffre davantage que de répondre aux besoins de santé publique et le fait d’adopter un comportement non confraternel à l’égard de ses collaborateurs.

Mots-clés : Audience publique (R.4126-29) – confraternité (R.4312-25) – Normes cabinet (R.4312-67)- Fraudes (R.4312-81)  

 Juillet 2020 :

Décision n°19/23-2019-00259 du 7 juillet 2020

Le manquement à l’interdiction de l’exercice forain de la profession d’infirmier n’est pas  établi dans la mesure où l’infirmière justifiait de deux domiciles professionnels provisoires successifs déclarés à l’ordre. En outre, si les plaignantes considèrent que les patients du médecin se sont orientés de façon « privilégié » vers l’infirmière, l’accusation ne repose sur aucune preuve mais des soupçons ou un hasard et doit être replacé dans le contexte d’un territoire médical étroit et d’une « maison de santé » où les patients ont facilement tendance à s’adresser aux patients du site. 

Mots-clés : exercice forain – détournement de patientèle – compérage   

 

Décision n°34-2019-00255 du 7 juillet 2020

Un accord ayant été trouvé entre les parties, et dès lors que le plaignant déclare se désister de sa requête, la chambre disciplinaire nationale donne acte du désistement d’instance en appel. En conséquence elle ne fait pas droit dans les circonstances de l’espèce aux conclusions présentées tant par les intimés, que par l’appelante. 

Mots-clés : désistement instance en appel

 

Décision n°56-2019-00238 du 7 juillet 2020

Une plainte pour déloyauté dans l’exécution d’une conciliation, au demeurant argumentée de nouveaux griefs, est distincte de la plainte initiale qui a donnée lieu au procès-verbal de conciliation.
Ainsi, dès lors que la seconde plainte, nouvelle et distincte de la première, est irrégulièrement transmise (n’ayant donné lieu à aucune convocation à une conciliation dans les conditions prévues par l’article R. 4123-20 du code de la santé publique) elle est irrecevable et doit par suite être rejetée.

Mots-clés : transmission plainte - procès-verbal de conciliation – irrecevabilité   

 

Décision n°63-2019-00260 du 7 juillet 2020

Si l’infirmière mise en cause par ses consœurs dans le cadre d’un litige relatif à un détournement de patientèle et à une concurrence déloyale peut présenter des conclusions à fin de dommages et intérêts pour citation abusive, conduisant nécessairement le juge à apprécier les mérites de l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée, il résulte des circonstances de l’espèce que celle-ci n’y est pas fondée.
En effet, les plaignantes faisaient grief à leur remplaçante d’avoir enfreint la clause de non concurrence en effectuant des remplacements dans une commune limitrophe, d’avoir tenté de démarcher d’importants clients et de les avoir dénigrées. Ces griefs, auxquels la chambre disciplinaire de première instance n’avait pas donné droit, ont été réitérés en appel. Toutefois, la persistance des plaignantes à poursuivre leur action selon les voies de droit, pour fâcheuses qu’elles soient au rétablissement de relations confraternelles, n’a pas excédé leur droit légitime ouvert par le code de la santé publique de saisir le juge ordinal.

Mots-clés : détournement de patientèle – concurrence déloyale – citation abusive – dommages et intérêts 

 Octobre 2020 :

Décision n°25-2019-00292/293/294/295 du 14 octobre 2020

Lorsque les faits à raison desquels un infirmier fait l’objet d’une poursuite disciplinaire ont été commis antérieurement à son inscription au tableau de l’ordre des infirmiers; indépendamment de la mise en mouvement de poursuites à des fins d’exercice illégal, qu’il appartenait à « toute autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale, au nombre desquelles se trouve le conseil départemental, de dénoncer sans délai au procureur de la République, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas compétence pour prononcer à son encontre d’autre sanction que celle de la radiation du tableau, si les faits reprochés étaient, par leur nature, incompatibles, avec leur maintien dans l’ordre.

Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction ; cette règle s’applique y compris dans le cas où le juge d’appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d’évocation.

Mots-clés : faits antérieurs inscription - soulagement douleur 

 

 Décembre 2020 :

 

Décision n°57-2019-00283 du 2 décembre 2020

L’infirmière remplacée n’a pas réglé ce qu’elle devait à son remplaçant depuis mai 2018. Elle donne comme justification ses déboires financiers liés à un marché de construction d’immeuble privé. Toutefois, son confrère a été privé de ses honoraires et il a donc rencontré lui aussi des difficultés financières.
L’infirmière est donc reconnue coupable du manquement au devoir de bonne confraternité et aux principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité, conformément aux articles R.4312-4 et R.4312-25 du Code de la santé publique.
La requête est rejetée et il y a lieu d’infliger une sanction à l’intéressée qui est celle de l’interdiction temporaire d’exercer durant quinze jours qui prendra effet en deux fractions, d’une part du 22 février au 28 février 2021 et d’autre part du 26 avril au 3 mai 2021.

Mots-clés : honoraires – confraternité – remplacement

 

Décision n°27-2019-00278 du 2 décembre 2020

Durant la période d’interdiction, il résulte que l’associé ou le collaborateur de l’infirmier sanctionné peut assurer le maintien de la continuité des soins des patients du confrère, dès lors que l’infirmier sanctionné ne tire aucun revenu du cabinet au cours de cette période.
Toutefois, la date à laquelle intervient le contrat de collaboration entre les deux infirmières libérales laisse supposer un montage de l’infirmière interdite d’exercice afin de conserver l’entièreté de la patientèle et donc à chercher à neutraliser les effets de la sanction infligée et à détourner la sanction prévue conformément par l’article L.4124-6 du code de la santé publique.
Ne parvenant pas à convaincre la chambre que ses intentions étaient dénuées de tout esprit de détournement de la sanction et conformément à l’article L.4124-6 du code de la santé publique, il y a lieu en l’espèce d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire de l’interdiction d’exercer pendant six mois assortie d’un sursis total.

Mots-clés : continuité des soins -  interdiction d’exercer 

 

 

Décision n°57-2019-00284 du 2 décembre 2020

Par une requête en appel, la requérante demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du 26 septembre 2019, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre d’une autre infirmière libérale. Elle fait notamment valoir le non-respect du principe du contradictoire et l’irrecevabilité de la plainte déposée à son encontre.

Il résulte de l’article L. 4123- 2 du code de la santé publique et de l’article R4123-20 du Code de la santé publique que la non-présentation à la convocation de l’auteur d’une plainte, qui ne manifeste pas, par tout moyen, la persistance de sa volonté de porter plainte, a pour conséquence que ce dernier est réputé s’être désisté de sa plainte.

La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est du 26 septembre 2019 est annulée et la demande de la requérante déclarée irrecevable.

Mots-clés : irrecevabilité requête- désistement plainte – non présentation du plaignant

 

Décision n°80-2019-00290 du 23 décembre 2020

Dans le cadre de la contestation d’un manquement lié à une facturation fictive, il appartient à la requérante d’apporter la preuve que la prescription médicale du chirurgien de la patiente ayant déposé la plainte initiale ne prévoyait pas uniquement un soin infirmier « un jour sur deux », notamment en produisant le dossier de soins infirmiers qui concourt à la qualité de prise en charge du patient et permet accessoirement de tracer les soins de l’infirmier.
Dans cette espèce, il y a lieu de confirmer la sanction de blâme décidée en première instance.

Mots-clés : facturation abusive – dossier de soins infirmiers – charge de la preuve 

 

Décision n°59-2020-00304 du 23 décembre 2020

Par une requête en appel les requérantes demandent l’annulation de la décision prise par la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a rejeté leur plainte à l’encontre d’une infirmière libérale pour divers manquements déontologiques.

La chambre disciplinaire retient que qu’il ressort des articles R4312-10 et R4312-42 du Code de la santé publique que tout infirmier prodigue au patient des soins qui ne se bornent pas strictement à dispenser la prescription médicale, mais qui conduisent, dans l’esprit d’une prise en charge globale des personnes malades, retracée dans un dossier de soins infirmiers, à veiller à son intérêt, ce qui peut justifier de saisir le médecin traitant ou de requérir une hospitalisation en urgence. Si, la circonstance que l’infirmière n’ait pas alerté le médecin de la dégradation de l’état de santé de la patiente ne peut pas lui être imputée exclusivement, le fait qu’elle n’ait pas été en capacité de produire le dossier de soins infirmiers permettant un suivi du patient permet de caractériser un manquement à son obligation de continuité des soins.

La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France du 30 décembre 2019 est annulée et la mise en cause se voit infliger la sanction de l’avertissement.

Mots-clés : manquement à la continuité des soins - dossier de soins infirmiers- suivi prescription médicale 

 

Décision n°11/66-2019-00275 du 23 décembre 2020

Admet implicitement la véracité des faits qui lui sont reprochés l’infirmier qui refuse de rédiger l’attestation reconnaissant ses torts sur laquelle reposait la conciliation partielle. Par ailleurs, cet infirmier ne conteste pas vigoureusement avoir tenu des insinuations médisantes et mensongères à l’encontre de sa consœur.
Dès lors, il y a lieu d’infliger la sanction de l’avertissement à cet infirmier.

Mots-clés: conciliation partielle - confraternité

Espace personnel

Mon espace membre

Si vous avez déjà un compte vous pouvez vous connecter à votre espace. Si votre compte n'a pas encore été créé, vous pouvez vous inscrire et créer votre compte rapidement.

Accéder à mon espace