L'utilisation de la publicité et de la communication par les infirmiers, résumé des bonnes pratiques
Depuis le 22 décembre 2020, le code de déontologie s’est assoupli quant aux règles applicables aux infirmiers en matière d’information et de publicité liées à leur exercice et ce, en cohérence de ce code avec l’article L. 4312-15 du code de la santé publique.
Informations figurant sur les documents professionnels
Ces informations ont vocation à informer de façon précise, concise, loyale et intelligible le public sur les modalités d’exercice et les qualités professionnelles de l’infirmier. Leur objectif est également de répondre à l’obligation d’information du patient afin de faciliter son libre choix.
Les informations ne doivent pas porter atteinte à d’autres règles déontologiques telles que le devoir de bonne confraternité (art. R.4312-25) ou encore l’interdiction de concurrence déloyale et de détournement de patientèle (article R.4312-82).
L’infirmier est aussi autorisé à faire figurer les diplômes, titres et fonctions autorisés par la réglementation en vigueur et reconnus par l’Ordre. Bien évidemment, dans les deux cas, ces diplômes doivent être en rapport avec l’activité infirmière et ne pas relever de pratiques non-conformes à la réglementation.
Réf : Article R. 4312-56 du code de la santé publique
Information du public sur Internet .
« L’infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice » (R4312-68-1 du CSP). Il faut ici comprendre que les informations communiquées devront être objectives et présenter une utilité lors du choix du patient de son infirmier. Cette communication sera « loyale et honnête », gardez toujours en tête le devoir de bonne confraternité qui s’impose aux infirmiers. Nous vous recommandons d’être vigilant afin que la communication ne constitue pas un détournement de patientèle ou une concurrence déloyale.
Par ailleurs, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les professionnels de santé. Dans ces espaces de libre expression, l’infirmier se doit de respecter les règles déontologiques. Il doit également s’abstenir de participer à la diffusion de « fake news » et doit respecter les recommandations de bonnes pratiques délivrées par les sociétés savantes reconnues par l’État français.
Attention ! Tout recours à des méthodes de référencement numérique, direct ou indirect, payant ou gratuit, est interdit.
L’utilisation de « hashtags » aux fins d’augmenter sa visibilité́ et cibler des patients potentiels constitue un moyen de référencement proscrit.
Réf : Article R4312-68-1 du code de la santé publique
Information dans les annuaires et les annonces dans la presse.
Pour informer le public de l’existence de son activité́, notamment de son cabinet, l’infirmier peut diffuser des informations sur différents supports (annuaire papier, annuaire web, annuaire spécialisé́, site internet etc.) et selon différentes modalités de diffusion.
Cette communication a uniquement pour vocation d’informer le public, afin notamment de garantir le principe du libre choix du patient pour son professionnel de santé et non de chercher à capter ou détourner la patientèle.
Le référencement payant est interdit, tout comme le référencement gratuit opéré́ à des fins commerciales : « Il est interdit à l’infirmier d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet ». Ce point est important, car parfois méconnu, et les IDEL sont souvent démarchés par des sociétés dont le travail est justement le référencement sur internet.
Enfin l’infirmier doit veiller à ne pas aliéner son indépendance professionnelle. La création d’un site Internet ou l’adhésion à un site ou une plateforme de services ne doivent pas conduire l’infirmier à se trouver, parfois à son insu, à faire la promotion d’un service ou d’une marque. La vigilance des infirmiers est particulièrement requise
Réf : Article R4312-69 du Code de la santé publique
Les plaques professionnelles et la signalisation du cabinet.
La plaque professionnelle, bien que non obligatoire, permet à l’infirmier de signaler l’emplacement de son cabinet. Le code de déontologie en réglemente l’usage pour éviter les abus tendant à assimiler la profession à une activité́ commerciale.
La signalisation intermédiaire vise uniquement à permettre au patient de s’orienter et de repérer un cabinet isolé ou mal desservi. Il n’en est pas ainsi quand le cabinet se situe, par exemple, sur une rue principale, empruntée régulièrement par le public.
Si aucune dimension précise n’est imposée, cela ne signifie pas une absence de limites et de restrictions concernant ces signalisations qui doivent être raisonnables et discrètes.
La signalisation du cabinet devra respecter le principe selon lequel l’exercice infirmier ne peut être assimilé à une activité́ commerciale (absence de vitrine commerciale ou publicitaire, de panneaux lumineux).
Par ailleurs, concernant le principe de libre-communication des informations, le CSP rappelle que « La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Ainsi, s’agissant d’inscriptions liées à l’exercice infirmier sur une voiture professionnelle, cette pratique demeure interdite car assimilée à un exercice de la profession comme un commerce et à d’une tentative de détournement de patientèle dans le cadre de l’exercice libéral.
Articles R. 4312-70 et R. 4312-76 du Code de la santé publique
Information dans la presse lors de l’installation ou de la modification du lieu d’exercice.
Lors de son installation ou de la modification de son exercice, l’infirmier est autorisé́ à en informer le public sur tout support qui ne soit pas de nature commerciale, dans la presse par exemple. Les publications devront se faire dans le mois qui suit la modification d’exercice.
Ces annonces ont un but d’information du public.
Cela ne doit pas constituer une tentative de détournement de patientèle ou utiliser des procédés constitutifs d’une concurrence déloyale, comme se comparer à d’autres confrères ou mettre en avant des compétences dont tous les infirmiers en soins généraux disposent conformément au décret de compétences.
Cette information peut par exemple spécifier les coordonnées de l’infirmier, ses horaires de consultation, les langues étrangères parlées. L’information peut porter sur une nouvelle installation ou ouverture, une cessation d’activité…
De même, il ne peut rendre public des avis de patients pour se mettre en valeur.
Article R. 4312-71 du Code de la santé publique
La distribution de cartes de visite / flyers.
Il n’est possible de distribuer des cartes de visites qu’aux patients qui en font la demande. Le fait de mettre des cartes de visite en libre distribution à l’extérieur du cabinet pourrait être constitutif de concurrence déloyale et de pratique de la profession comme un commerce. Les informations indiquées sur les cartes de visites doivent être précises, concises, loyales et intelligibles.
La distribution de flyers n’est autorisée qu’au sein du cabinet. L’infirmier doit s’abstenir de toute valorisation personnelle ou de son activité́ professionnelle.
Consultez le code de déontologie en suivant le lien ci-dessous pour avoir les informations exhaustives quant à ce sujet.
https://www.ordre-infirmiers.fr/system/files/inline-files/Recommandations_publicitéV3.pdf