Les positions de l'Ordre

Position ordinale relative aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique

Publié le 18 juillet 2025
Mis à jour le 8 août 2025
lumière pulsée

Lors de la séance du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers des 19 et 20 juin 2025, après avis favorable de la commission éthique et déontologie, les membres du Conseil ont adopté une position concernant la pratique des actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique. Cette décision clarifie le cadre réglementaire et précise les conditions selon lesquelles les infirmiers diplômés d’État peuvent réaliser ces actes esthétiques, conformément à la réglementation en vigueur.

En outre, cette position vise à garantir la sécurité des consommateurs et le respect des principes déontologiques qui encadrent la profession infirmière. 

 

     I.  Cadre réglementaire

 

Le décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique prévoit que les actes d’épilation à visée non thérapeutique réalisés par des professionnels sur des consommateurs au moyen d’appareils d’épilation à la lumière pulsée intense ou d’appareils laser à visée non thérapeutique, peuvent être notamment effectués par des professionnels ayant la qualité d’infirmier diplômé d’Etat, sous réserve de suivre une formation spécifique.

Conformément à l’article L.1151-2 du Code de la santé publique, ces actes à visée esthétique, lorsqu’ils présentent des risques sérieux pour la santé, peuvent être soumis à des règles, définies par décret, relatives à la formation et la qualification des professionnels ainsi qu’à des conditions techniques de fonctionnement.

 

     II.   Conditions de réalisation des actes esthétiques 

 

Les infirmiers souhaitant pratiquer des actes d’épilation à visée non thérapeutique doivent respecter les conditions suivantes fixées par le décret précité :

  • Formation obligatoire : L’arrêté du 19 février 2025 définit les modalités de la formation obligatoire pour la réalisation des actes d’épilation à la lumière pulsée intense (IPL) ou au laser à visée non thérapeutique, conformément au décret n° 2024-470 du 24 mai 2024. Les infirmiers sont tenus de se conformer rigoureusement aux modalités de formation établies. L’attestation de formation, en cours de validité, délivrée à l’infirmier doit être affichée au sein de son lieu d’exercice de manière lisible pour le consommateur. Cette attestation doit être transmise par l’infirmier(e) à son Conseil départemental (ou interdépartemental) de l’Ordre avant le début de l’activité prévue.
     
  • Assurance professionnelle adaptée : L’infirmier doit exercer dans des conditions garantissant la sécurité des personnes. Afin de satisfaire cette exigence, il doit souscrire une assurance lui permettant de couvrir les actes qu’il effectue. Toutefois, les actes à visée non thérapeutique ne relevant pas des soins infirmiers remboursés par la Sécurité sociale, une assurance classique peut ne pas couvrir ce type d’activité. En conséquence, l’infirmier qui pratique des actes à visée esthétique doit s’assurer de souscrire une assurance adaptée.
     
  • Obligation d’information renforcée :

    ➡️ Information préalable à l’acte d’épilation :

L’infirmier doit remettre au consommateur une fiche, « rédigée dans des termes compréhensibles du public », qui comporte les éléments ci-dessous :

  • Les catégories de consommateurs exclues de l’utilisation du dispositif ou qui nécessitent des conditions particulières d’utilisation ;
  • La description des performances attendues du dispositif ;
  • La description des risques, de manière claire et aisément compréhensible, pour que le consommateur puisse donner un consentement éclairé ;
  • Le fait que les professionnels ont reçu une formation appropriée sur les conditions d’utilisation en toute sécurité du dispositif ;
  • La recommandation de se soumettre à une consultation médicale comprenant un examen diagnostique des zones de peau à traiter avant toute première prestation d’épilation à la lumière pulsée intense ou au laser ;
  • Les contre-indications d’une épilation à la lumière pulsée intense ou au laser et la recommandation aux consommateurs de solliciter l’avis de leur médecin en cas de doute sur la survenue d’une contre-indication au cours d’une prestation d’épilation ;
  • L’obligation de porter une protection oculaire appropriée pendant la séance ;
  • Le moment et la manière de signaler les effets secondaires indésirables éventuels 

Un double de cette fiche, daté et signé par le consommateur, est conservé par l’infirmier pendant une durée de trois ans.

 

      ➡️ Information dès la mise en service d’un appareil d’épilation à lumière pulsée intense ou au laser :

  • L’infirmier doit afficher de façon visible un avertissement à destination du public mentionnant :
  • Les informations relatives aux risques pour la santé entraînés par l’exposition aux rayonnements émis par les appareils d’épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique ;
  • Les contre-indications d’une épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique et la mention de la recommandation aux consommateurs de solliciter l’avis de leur médecin, avant toute première prestation d’épilation et au cours d’une prestation d’épilation, en cas de doute sur la survenue d’une contre-indication ;
  • Les recommandations d’utilisation et l’obligation d’une protection oculaire répondant aux normes de sécurité pour les consommateurs et filtrant efficacement la ou les longueurs d’ondes utilisées ;
  • La recommandation aux consommateurs de déclarer tout évènement indésirable survenu au cours ou postérieurement à un acte d’épilation.
  • Obligation de signaler tout effet indésirable : L’infirmier est tenu de vérifier, à l’issue de chaque séance, l’absence d’effet indésirable. S’il a connaissance d’un incident grave survenu au cours ou postérieurement à un acte d’épilation qu’il a réalisé, il en fait la déclaration sur le site internet mentionné à l’article D. 1413-58 du Code de la santé publique. 

 

    III.  Usages des titres professionnels 

 

Références : articles R.4312-56 et R.4312-69 du Code de la santé publique

Seuls les titres reconnus par le Code de la santé publique peuvent être utilisés par les infirmiers.
Les termes comme « infirmier esthétique » ou « infirmier lasériste » ne sont pas autorisés. Leur usage constitue une faute déontologique.

Les seules spécialités infirmières officiellement reconnues sont :

  • Infirmier Anesthésiste Diplômé d’État (IADE),
  • Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’État (IBODE),
  • Infirmier Puériculteur Diplômé d’État (IPDE).

 

    IV.  Formalisation de l’exercice de l’épilation laser ou à la lumière pulsée par un contrat écrit 

 

Référence : articles R.4312-65 et R. 4312-73 du Code de la santé publique

Tout exercice de la profession, y compris les actes d’épilation à visée non thérapeutique, doit faire l’objet d’un contrat écrit. Ce contrat doit être soumis à l’Ordre (inter)départemental de l’Ordre des infirmiers (CDOI/CIDOI) afin que soit sa conformité aux règles déontologiques soit contrôlée.

 

    V.  Conditions et lieux d’exercice de l’épilation au laser ou à la lumière pulsée 

 

  • Non-partage des locaux avec des professionnels non soumis à une déontologie : Les infirmiers ne peuvent exercer dans des locaux partagés avec des esthéticiennes ou tout autre professionnel de l’esthétique. Ces professions ne répondant pas aux mêmes obligations déontologiques, leur proximité pourrait nuire à la perception éthique de l’activité infirmière.

 

L’article R.4312-76 du Code de la santé publique interdit à un infirmier d’exercer sa profession comme un commerce. Le fait de partager un cabinet ou une adresse avec un professionnel de l’esthétique pourrait engendrer une confusion pour les patients et donner à son cabinet une apparence de local commercial, ce qui contrevient aux principes déontologiques applicables aux professionnels de santé.

 

  • Communication professionnelle encadrée : L’infirmier ne doit pas faire la promotion commerciale de ces actes à visée esthétique auprès des consommateurs. La communication doit se faire dans le cadre du respect de son titre d’exercice et des règles déontologiques. (Information de manière loyale et claire, présentation de son activité professionnelle : formation, techniques utilisées sans incitation à la consommation.)

 

    VI.  Respect des règles déontologiques

 

Le Conseil national de l’Ordre des infirmiers rappelle que les actes d’épilation au laser et à la lumière pulsée réalisés par un infirmier diplômé d’État doivent strictement respecter les règles déontologiques en vigueur, afin de préserver la qualité des soins, la sécurité des patients et la dignité de la profession infirmière.

  • Qualité des soins et sécurité des personnes prises en charge

Référence : article R.4312-32 du Code de la santé publique

L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. Il ne peut exercer sa profession dans des conditions qui compromettraient son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des patients. Toute activité à visée esthétique doit s’inscrire dans un cadre rigoureux garantissant ces exigences.

  • Interdiction de pratiquer sa profession comme un commerce 

Référence : article R.4312-76 du Code de la santé publique

La profession infirmière ne peut être exercée comme un commerce. À ce titre, toute forme de promotion ou publicité pour des actes esthétiques est prohibée. Cela inclut notamment :

  • L’utilisation de témoignages de patients,
  • La diffusion de photographies de type « avant/après »,
  • Les mentions suggestives sur les réseaux sociaux, sites web, plaques professionnelles ou documents officiels.

En outre, les infirmiers ne sont pas autorisés à proposer des offres promotionnelles ou commerciales, telles que : 

  • Des réductions tarifaires,
  • Des jeux pour remporter des séances d’épilation
  • Des offres groupées
  • Des « offres de lancement »
  • Des remises pour « première consultation » ou « parrainage »
  • Une stratégie de fidélisation par avantages tarifaires

Les campagnes promotionnelles sur les réseaux sociaux sont strictement interdites car elle constitue une pratique commerciale incompatible avec les exigences de probité, de dignité et de loyauté imposées par le Code de déontologie infirmiers. 

 

    VII.  Sanctions disciplinaires en cas de manquement déontologique

 

Pour rappel, l’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. (Article R. 4312-32 du CSP)

Le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers rappelle que tout manquement aux règles déontologiques et réglementaires précitées peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer. 

Toute pratique non conforme porte atteinte à la dignité de la profession et peut mettre en danger la sécurité des personnes.

En conséquence, le Conseil national invite les infirmiers à faire preuve d’une vigilance accrue lors de la réalisation de ces actes d’épilation, et les encourage à solliciter l’avis de leur Conseil (inter)départemental de l’Ordre en cas de doute sur les modalités d’exercice.

Retrouvez la position de l’Ordre en version PDF.

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