Prolongation du dispositif du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022

Publié le 2 décembre 2021
Mis à jour le 24 mars 2023

 

La loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire vient prolonger le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. Ainsi, la loi reporte au 31 juillet 2022 la caducité des dispositions du code de la santé publique organisant le régime général d’état d’urgence sanitaire. 

Il est donc prorogé jusqu’au 31 juillet 2022 la période durant laquelle le Premier ministre peut prendre certaines mesures dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi que subordonner l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d’un « passe sanitaire ». La loi précise que ces mesures peuvent être prises également : “si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation”. 

Retrouvez dans cette actualité la liste des mesures reconduites jusqu’au 31 juillet 2022. 

 

Mesure pérennisée

 

Télésoin :

Les dispositions sur le télésoin sont maintenues par l’article 11 de l’arrêté du 1er juin (et précisées dans un décret et un arrêté du 3 juin 2021). Voir notre actualité spécifique sur le télésoin

 

 

Mesures reconduites jusqu’au 31 juillet 2022

 

Vaccination :

La possibilité pour les infirmiers de

  • Prescrire les vaccins contre la covid-19 à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
  • Administrer ces vaccins à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Cette dérogation est donc maintenue jusqu’au 31 juillet 2022. 

 

Mise à disposition par l’employeur :

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1er juin 2021, les infirmiers agents contractuels de la fonction publique hospitalière (dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation peuvent être mis à la disposition d’un centre de vaccination par leur établissement employeur.

 

Exercice conjoint HAD et SSIAD ou service polyvalent d’aide et de soins à domicile :

Maintien de la dérogation. À l’instar de ce qui était prévu pendant l’état d’urgence sanitaire, l’intervention conjointe répond aux seules conditions suivantes :

  • La prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d’un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l’établissement d’hospitalisation à domicile et le service ;
  • Les soins infirmiers sont coordonnés par l’établissement d’hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
    • les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d’aide et de soins à domicile ;
    • les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l’établissement d’hospitalisation à domicile
  • Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l’établissement d’hospitalisation à domicile.

 

Réalisation de tests de dépistage :

La possibilité de réaliser sans prescription un test de dépistage de la covid-19 est maintenue.

 

Réquisitions :

L’article 48 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 maintient la possibilité pour le préfet de procéder à des réquisitions (notamment des professionnels de santé).

 

Exercice forain :

Selon la décision du CNOI en date du 27 novembre 2020 et modifiée le 13 janvier 2021 :

Les infirmiers libéraux inscrits au tableau de l’Ordre sont autorisés, sur le territoire national et le temps que durera l’état d’urgence sanitaire, à exercer dans tout lieu autre que ceux dans lesquels ils exercent habituellement après déclaration auprès du représentant de l’état dans le département concerné. Cette dérogation n’est valable que dans les activités de lutte contre la COVID 19 par le biais de la dispensation des tests de dépistage de la COVID 19 sous toutes leurs formes.

L’autorisation visée par le présent article porte également sur l’acte de vaccination anti-covid qui doit être pratiqué en respect des règles juridiques en vigueur et des recommandations encadrant cette pratique.

En tout état de cause, l’infirmier ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées. Il reste donc soumis à toutes les obligations déontologiques de sa profession notamment l’interdiction d’exercer sa profession d’infirmier dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

En conséquence, cette dérogation reste applicable jusqu’à la fin de cette période transitoire prévu par la loi.

 

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