Règlement de l'entraide ordinale

1. Fondements de l’entraide ordinale


Selon l’article L. 4312-2 du code de la santé publique, l’Ordre national des infirmiers « peut organiser toutes oeuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayant droits. »
Et l’article L. 4312-7 du code de la santé publique précise : « Le conseil national peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi que des oeuvres d’entraide. »
L’entraide est une mission fondamentale de l’Ordre et s’inscrit dans le cadre des principes du service public notamment l’égalité de traitement, la neutralité et la continuité du service. Dans le cadre de cette mission, l’Ordre veille à la bonne gestion de ses fonds puisque l’entraide repose sur la solidarité entre infirmiers, les cotisations des uns servant au soutien des autres.


2. Personnes pouvant bénéficier de l’entraide


Selon l’article L. 4312-2 du code de la santé publique, l’entraide peut s’adresser :
- aux membres de l’Ordre, c’est-à-dire aux infirmiers inscrits à son tableau ;
- à leurs ayant droits, c’est-à-dire :
 aux personnes (conjoint, enfants mineurs…) dont l’infirmier peut avoir la charge permanente ;
 ou, à la suite du décès de l’infirmier, directement à ces personnes qui se trouveraient dans le besoin.


3. Motifs et forme de l’entraide


Une liste exhaustive des motifs ne peut être établie compte tenu du caractère personnel et individuel des situations pouvant conduire un infirmier à recourir à la solidarité ordinale.

 

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