RENCONTRES INTER-REGIONALE OCCITANIE/NOUVELLE AQUITAINE à TOULOUSE


Nos deux grandes régions, OCCITANIE et NOUVELLE AQUITAINE, historiquement réunies en « inter région n° 7 » par Arrêté du 3 août 2017 dans le cadre de l’organisation des élections nationales, ont pris l’habitude dès 2018 de se retrouver régulièrement pour échanger et travailler sur des sujets d’intérêts communs.
La décision a donc été prise entre Marc MEYZINDI et Bruno DELHOMME d’inviter une nouvelle fois les élus de leur Conseil régional respectif en cette fin d’année 2025.
La présence annoncée de Monsieur Guy BOUDET, ancien Directeur du Bureau RH2 de la DGOS a dictée un début des travaux précoce en ce matin du 02 décembre dernier. En effet, pour avoir pu apprécier la simplicité de ses apports en actualité législative de la profession à l’occasion d’une précédente rencontre le 06 octobre 2022, les organisateurs de cette journée à TOULOUSE se sont réjouis de sa disponibilité au regard des attentes législatives de la profession infirmière en cette fin d’année 2025.
Les différents élus ont débuté la séance avec le plaisir d’ un tour de table…
Etaient présents :
- Elus Occitanie : Marc MEYZINDI, Valentin BISIAUX, Nathalie BIGEON, Christine ASTRUC, Damien LACROIX, Stéphane DELON, David DRAUSSIN, Fabienne LE MOEL DUMESNIL, Françoise VASSOR, Catherine BELAYGUE, Sevgi ESENKUT, Alain ROCHOIS.
- Elus Nouvelle Aquitaine : Bruno DELHOMME, Nicole TREILHOU DE BEAUNAY, Sylvette SOURZAT-NEDELEC, Florence BLACHERE, Sandrine FERRY, Patrick ALMEIDA, Cédric WEIS-BRUTIER, Thierry POMMIER, Agnès PARIENTE.
- Responsables Administratives régionales : Fanny MOTHE et Anita HYRIEN.
- Invité : Guy Boudet.
- La présence et le soutien bienveillant des Assistantes du site de TOULOUSE : Catherine BRU, Aurélie MAURETTE, Mireille SERRALTA, Lucie DECOUSS-DELAVAUD et Cloé SAGE.
L’un des premiers sujets inscrit à l’ordre du jour à été présenté, à savoir un retour sur l’actualité nationale avec la démission de la Présidente élue le 18 avril 2024, Sylvaine MAZIERE TAURAN, l’intérim assuré par sa Vice-Présidente Sarah BONNENFANT jusqu’à l’élection complémentaire du nouveau Président Alain DESBOUCHAGES bien connu à TOULOUSE pour y exercer depuis de nombreuses années la fonction de Présidence du CDOI Haute-Garonne.
Celui-ci n’ayant pu être présent, il a tenu pourtant à se connecter en visioconférence ; il a ainsi pu saluer cette réunion de travail et de confraternité «…en réaffirmant son engagement et sa détermination au service du rassemblement de la profession et d’un leadership infirmier porteur d’initiatives innovantes… ».
Le débat a ensuite basculé sur les principes liés aux subtilités des élections ordinales pour expliquer comment les scrutins se déroulaient au sein de chaque instance territoriale de l’Ordre.
Depuis les départements où chaque infirmier inscrit au tableau sur le ressort géographique départemental, avec une antériorité de 3 ans à la date du scrutin et à jour de ses cotisations, vote pour les candidats de son collège – ceux-là même qui vont constituer le Conseil départemental – en passant par les élections en région dont les candidats de chaque collège seront élus par les titulaires des Conseils départementaux ; chaque questionnement a pu trouver réponse.
Le nombre de candidats étant défini par les renouvellements tous les 3 ans des élus ayant terminé leur mandat respectif (6 ans) et ce nombre étant également lié à un ratio déterminé par le nombre d’inscrits sur le ressort géographique du scrutin en question et sur la condition de respecter la parité des Conseils, les élus présents ont ainsi pu réajuster leur connaissance.
Enfin a été abordée la spécificité des élections nationales organisées à la suite des deux premières, également tous les 3 ans. Il a été expliqué l’association « élective » des deux grandes régions « détenant » ensemble la possibilité offerte à cinq titulaires « homme » et cinq titulaires « femme », et à deux suppléants « homme » et deux suppléantes « femme » de représenter au CNOI l’ensemble des inscrits des deux régions.
Il a été précisé là que c’étaient les titulaires des CROI qui votaient pour la représentation de leur(s) régions(s) au sein du Conseil national ; à la main des Présidents de régions pour déterminer la parité des sièges à pourvoir.
Guy BOUDET est ensuite intervenu pour préciser l’actualité législative tout en répondant aux nombreuses question posée par « l’auditoire ».

Il a accepté de partager les sujets qu’il a présenté ; et surtout, il les a actualisés !!
Qu’il soit grandement remercié pour ce travail titanesque de présentation qui vous est présenté ci-dessous :
- la situation des Agences connaît une importante évolution, s’agissant notamment des ARS et de l’ANDPC (Agence nationale du Développement Professionnel Continu) dans le champ de la santé.
- les ARS font l’objet d’une mission interministérielle diligentée par une lettre de 3 ministres (Santé, Aménagement et décentralisation, Comptes publics) datée du 5 décembre 2025 qui fait suite aux déclarations publiques du Premier ministre, notamment devant l’Assemblée des départements de France au mois de novembre dernier.
Les 3 corps d’inspection sollicités sont l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), l’inspection générale de l’administration (IGA), l’inspection générale des Finances (IGF). Le Premier ministre envisage de présenter rapidement un projet de loi relatif à la décentralisation et à la réforme de l’État, en faveur des départements et des communes.
La mission des 3 inspections générales doit évaluer en deux temps l’impact que pourrait représenter une nouvelle répartition des compétences actuellement dévolues aux ARS.
Il s’agit de procéder comme suit :
dans un premier temps :
- analyse des conditions de mise en œuvre des orientations du gouvernement au plan budgétaire, normatif et d’accompagnement au changement.
- simplification et clarification dans une approche globale et cohérente de la politique sanitaire et médico-sociale de l’État.
- étudier le transfert des politiques de l’accompagnement et du maintien au domicile des personnes âgées et en situation de handicap aux conseils départementaux, reprise par l’État de la compétence sur les établissements pour la prise en charge des personnes âgées et handicapées s’agissant des prises en charge les plus complexes et médicalisées. Les départements continueraient à financer l’aide sociale à l’hébergement.
- associer davantage les collectivités aux enjeux d’organisation de l’offre de soins de proximité en lien avec le déploiement du réseau France Santé.
- envisager l’évolution des ARS en directions régionales de la santé et renforcer l’échelon départemental de ces directions régionales avec des missions socles et une autonomie accrue pour répondre aux attentes territoriales et associer les élus et les préfets aux prises de décision.
Dans un second temps :
- examiner les évolutions complémentaires nécessaires pour améliorer l’articulation des compétences entre l’État et les collectivités ainsi que les enjeux de financement, dans le champ de l’autonomie et dans celui du grand âge.
- identifier les scénarios possibles permettant de sécuriser les financements des conseils départementaux en direction des politiques sociales dans le périmètre appelé à être élargi.
Le rapport devra être remis pour la fin du premier trimestre 2026.
- l’Agence nationale du Développement Professionnel Continu - (ANDPC) est également en voie de profonde réforme :
Un rapport de l’IGAS portant sur l’avenir de l’Agence Nationale du DPC a été rendu au mois de décembre 2024 faisant suite à une saisine du ministre chargé de la Santé pour aider à déterminer l’avenir de l’ANDPC à court terme.
L’IGAS a préconisé de tirer les conséquences de la certification des 7 professions de santé disposant d’un ordre professionnel, qui a vocation à se substituer au DPC pour ces professions.
En 2025, le ministère chargé de la Santé a donc décidé de suivre ces préconisations et de procéder à la transformation de l’ANDPC. Le mandat de la directrice générale de l’Agence s’achève le 11 janvier 2026.
Les orientations nationales de DPC ont été prolongées pour l’année 2026.
Par arrêté du 29 décembre 2025, un IGAS chevronné, Mr Dominique Giorgi, a été nommé par la ministre chargée de la Santé en qualité d’administrateur provisoire préfigurateur à compter du 12 janvier 2026 pour préparer la réforme de l’ANDPC et mener à bien la transition, en accompagnant ses 80 agents dans le contexte du nouveau dispositif.
Les résultats du DPC sont en-deçà des attentes et il faut articuler le DPC et la nouvelle obligation de certification périodique pour les professionnels disposant d’un ordre, notamment les infirmiers.
Toutefois, en 2026, le processus actuel demeure en vigueur et l’ANDPC continue d’assurer la gestion du DPC.
Ainsi, les inscriptions des professionnels de santé pour le DPC ont ouvert le 10 décembre 2025 pour 2026. La LFSS 2026 maintiendra un financement identique à celui de 2025, à savoir 215,87 millions d’euros. La transformation de l’ANDPC ne mettra pas un terme à la formation conventionnelle.
L’année 2026 servira également à définir et à préparer les conditions de la transformation de l’ANDPC.
Une loi sera nécessaire et une proposition de loi a été déposée le 5 décembre dernier, par un député, Thibault BAZIN, pour, notamment, modifier la double obligation de DPC et de certification périodique pour les professions à ordre. La formation continue demeurera l’une des 4 briques de l’obligation de certification pour les professions à ordre.
S’agissant du cadre de la certification périodique des professions de santé, qui restait à compléter, deux textes nécessaires pour faire fonctionner le dispositif ont été publiés au JO du 27 décembre 2025.
1.2.1 Il s’agit respectivement du décret 2025-1335 du 26 décembre 2025, relatif, d’une part, aux modalités de contrôle de la certification périodique par les 7 ordres des professions de santé, et, d’autre part, à la création d’un système d’information dénommé «Ma Certif’pro Santé » pour permettre le suivi individuel par chaque professionnel concerné par la certification périodique.
Ce décret fixe que la HAS peut être saisie par le ministre chargé de la Santé pour rendre un avis sur un projet de référentiel de certification périodique.
Cet avis doit être rendu dans un délai de 6 mois au maximum. Si une révision est nécessaire, la HAS peut apporter un appui technique au Conseil national professionnel concerné.
Ce décret définit ensuite les modalités de contrôle de la certification périodique individuelle par les instances ordinales territorialement compétentes.
Ces instances, dont le niveau devra être défini par chaque ordre, devront s’assurer du bon déroulement de la procédure de certification périodique et de la réalisation du programme minimal d’actions prévues par le référentiel de certification concerné. Ces instances territorialement compétentes devront s’assurer que le programme minimal d’actions a bien été réalisé.
A l’issue du contrôle, le professionnel concerné sera certifié. Si le contrôle est négatif, le professionnel sera reçu en entretien pour examiner les conditions à satisfaire en vue de remplir son obligation.
En cas d’échec, une procédure disciplinaire pourra être ouverte à l’encontre du professionnel défaillant, ainsi qu’une procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle.
Ce même décret fixe le système d’information qui va permettre le suivi et le traitement de la certification périodique des professionnels de santé concernés.
Ce système est un téléservice dénommé » Ma Certif’pro Santé «, mis en place par l’Agence du numérique en santé (ANS). Il permettra de créer des comptes individuels de suivi pour chaque professionnel concerné et de restituer les informations qui l’alimentent.
Ces informations seront aussi utiles pour assurer le suivi et le contrôle de l’ensemble du processus de certification périodique des professionnels de santé concernés.
1.2.2 Le décret 2025-1336 du 26 décembre 2025 est relatif aux conditions de saisine pour avis de la HAS par le ministère chargé de la Santé, concernant les projets de référentiels de certification périodique pour chaque profession relevant du dispositif.
Il s’agit de garantir la solidité scientifique et la qualité des référentiels de certification périodique établis par les CNP pour chaque profession concernée.
1.2.3 Par ailleurs, deux arrêtés du 5 et du 22 décembre 2025 ont actualisé la composition du Conseil national de la certification périodique (CNCP).
Chaque ordre y est représenté ainsi que les établissements de santé et le commissions professionnelles par groupe de professions concernées par la certification périodique.
Ainsi, le dispositif est maintenant constitué et il est désormais nécessaire de le faire fonctionner avec tous ses acteurs.
Dans ce cadre, il sera indispensable de réviser le calendrier initial applicable aux professionnels relevant de ce processus.
Ce sera à la loi de le modifier au regard du retard intervenu dans la mise en place des mesures préalables, concernant la constitution de référentiels validés par la HAS et la réalisation du système d’information.
- La reconnaissance de la profession infirmière :
Les engagements pris par le Gouvernement en septembre 2024 ont été tenus.
Le dispositif comporte une loi, son décret d’application et ses arrêtés d’exécution.
2.1 la loi 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier :
La loi réécrit entièrement l’article L 4311-1 du code de la santé publique et simplifie sa rédaction en définissant les missions que l’infirmier exerce dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé.
La loi reconnaît explicitement la consultation infirmière et le diagnostic infirmier. L’infirmier prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession.
La liste de ces produits et examens est renvoyée à un arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, après avis de la HAS et de l’Académie nationale de médecine. Cette liste est mise à jour tous les 3 ans. Les avis de la HAS et de l’Académie nationale de médecine sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de 3 mois.
Un arrêté du seul ministre chargé de la Santé fixe, pour chacun des domaines d’activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.
Ainsi, l’exigence antérieure d’un décret d’actes soumis au Conseil d’État disparaît et la liste de ces actes et soins relève désormais d’un simple arrêté, sans besoin de solliciter la HAS, l› Académie nationale de médecine et le Conseil d’État.
Cette simplification modifie par exemple le vecteur antérieurement prévu pour la prévention et le traitement des plaies. Un décret en Conseil d’État n’est plus nécessaire et l’arrêté cité supra suffira à définir ce champ important dans l’exercice infirmier.
La loi définit les 6 grandes missions de l’infirmier et sa participation à la mission de service public de permanence des soins.
La loi renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis des représentants des professionnels concernés les domaines d’activité et de compétence de l’infirmier. Là également, ce décret n’est pas soumis à l’avis de la HAS et de l’Académie nationale de médecine.
Par ailleurs, la loi reconnaît un infirmier coordonnateur et modifie en ce sens le code de l’action sociale et des familles.
Les infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent désormais une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée d’un diplôme de niveau 7. Un décret en Conseil d’État en précisera les modalités.
Enfin, à titre expérimental, pour une durée de 3 ans et dans 5 départements, dont 1 situé outre-mer, dans les établissements de santé, services sociaux et médico-sociaux, structures d’exercice coordonnée, l’État pourra autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un décret pris après avis de la HAS et de l’Académie nationale de médecine viendra préciser les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, les départements retenus et les conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
De même, l’avant-dernier article de la loi fixe l’exercice en pratique avancée désormais reconnu aux infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, aux infirmières puéricultrices, détenteurs du diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé. Les modalités de l’exercice en pratique avancée de ces spécialités seront définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, la promulgation de cette loi devra donner lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte de l’évolution de leurs compétences.
Il est également précisé par la loi que les conditions de facturation des indemnités kilométriques pour les infirmiers libéraux incluront une définition nationale de l’agglomération.
2.2 le décret 2025-1306 du 24 décembre 2025 relatif aux activités et compétences de la profession d’infirmier :
Ce décret vient donc définir le domaine des activités et des compétences de l’infirmier diplômé d’Etat et décline les modalités de la consultation infirmière.
Le décret ajoute un chapitre spécifique intitulé «spécialités infirmières en pratique avancée», avec une section intitulée «infirmier anesthésiste diplômé d’Etat «, reprenant les articles antérieurs du code s’y rapportant déjà mais qui n’étaient pas inscrits dans une subdivision spécifique du code de la santé publique. Cette rédaction reconnaît que, désormais, l’infirmier anesthésiste exerce en pratique avancée selon, notamment, des conditions de formation et de diplôme.
Le décret introduit une nouvelle rédaction intitulée «Activités et compétences».
Le nouvel article R 4311-1 dispose que la profession infirmière comporte l’initiation, l’analyse, la réalisation, l’organisation et l’évaluation des actes et soins infirmiers, de nature préventive, éducative, curative, palliative, relationnelle ou destinés à la surveillance clinique.
Dans l’article R 4311-2, le décret distingue 11 domaines d’activités et de compétences.
Dans l’article R 4311-3, le décret définit la consultation infirmière et l’élaboration de diagnostics infirmiers, entendus comme l’identification de besoins de santé relevant du champ de compétence infirmier.
L’article R 4311-4 définit le champ du rôle propre de l’infirmier.
L’article R 4311-5 détermine les conditions dans lesquelles l’infirmier peut, dans le cadre de son rôle propre, confier sous sa responsabilité certains actes et soins qu’il détermine en fonction de l’évaluation de la situation clinique de la personne soignée et qui figurent sur une liste fixée par arrêté de la ministre chargée de la Santé. Ces actes peuvent être confiés aux aides-soignants, auxiliaires de puériculture, accompagnants éducatifs et sociaux avec lesquels l’infirmier collabore.
L’article R 4311-6 définit les conditions d’exercice de l’infirmier dans le cadre de son rôle sur prescription.
L’article R 4311-7 définit les conditions dans lesquelles l’infirmier, en l’absence d’un médecin, est habilité à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Et le comportement à adopter en l’absence de protocole.
L’entrée en vigueur de ce décret intervient au lendemain de la publication de l’arrêté du ministre chargé de la Santé. Cet arrêté a été prévu par la loi qui fixe que la liste des actes et des soins réalisés par les infirmiers et il devra être publié au plus tard le 30 juin 2026.
D’où l’importance des textes d’exécution.
2.3 les arrêtés d’exécution :
Il s’agit de projets actuellement soumis à concertation :
2.3.1 l’arrêté fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les infirmiers diplômés d’État :
ce projet de texte a été mis en concertation et sa préparation est donc bien avancée. Ses grandes lignes sont connues. Il est très détaillé puisqu’il reprend une série d’actes et de soins qui figuraient antérieurement dans le décret d’actes.
Désormais, c’est dans cet arrêté qu’ils vont figurer et leur liste est actualisée et complétée en rapport avec la loi du 27 juin 2025 et le décret du 24 décembre 2025. Dans la version mise en circulation, le texte comporte 6 articles et traite, par exemple, la prévention et le traitement de la plaie, la surveillance des cathéters, le changement et le retrait des sondes, l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique, les interventions et les soins sur prescription médicale auxquels 3 articles sont consacrés.
Ce texte est signé par la seule ministre chargée de la Santé, ce qui doit faciliter sa mise à jour dans le temps pour l’adapter aux évolutions thérapeutiques.
Les avis de la HAS et de l’Académie nationale de médecine ne sont pas requis.
2.3.2 l’arrêté relatif à la liste des produits de santé et des examens complémentaires nécessaires à l’exercice de la profession infirmière :
Ce texte est en préparation et il implique un travail avec les services de la Sécurité sociale et les représentants des professionnels, avant de pouvoir en saisir la HAS et l’Académie nationale de médecine pour avis. Le texte devra être co-signé par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale.
- le décret et l’arrêté relatifs à la formation initiale infirmière :
Ces textes ne sont pas cités dans la loi infirmière. En effet, ce sujet implique le ministère de l’Éducation et celui chargé de l’Enseignement Supérieur. Ces textes devront être co-signés par la ministre chargée de la Santé.
Il est prévu qu’ils soient publiés au début de l’année 2026 pour permettre aux étudiants infirmiers de débuter leur formation initiale rénovée en septembre 2026 avec un programme qui corresponde aux nouvelles dispositions relatives aux activités et compétences de la profession.
Les textes ont été préparés par les services des 2 ministères et mis en concertation avec les représentants des instituts de formation en 2025.
Ils ont reçu l’avis favorable du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
Ils ont également été soumis à l’avis du Conseil National d’Évaluation des Normes (CNEN) car cette instance représente les Régions de France et doit valider les mesures qui impliquent financièrement ces collectivités. Ce qui est le cas actuellement avec la fixation par les Régions du montant des droits d’inscription en IFSI. La mesure prévue leur ferait perdre 9 M. d›€ de recettes car, à l’avenir, l’inscription relèvera du ministère de l’Éducation et de celui chargé de l’Enseignement supérieur.
Or, la CNEN a été saisie du projet de modification de la formation le 11 décembre 2025 dernier et les représentants des Régions ont estimé que ces textes réduisent les compétences de ces collectivités dans la gestion des instituts. Une compensation financière n’a pas été prévue.
C’est pourquoi l’examen des 2 textes a été renvoyé aux séances de la CNEN qui doivent se tenir au mois de janvier et de février 2026. Le ministère chargé de la Santé doit discuter rapidement avec les représentants des Régions de France pour surmonter cette difficulté et tenir le calendrier prévisionnel de publication des textes relatifs à la formation initiale des infirmiers.
- Le cas particulier de l’infirmier référent :
Il s’agit d’une mesure qui relève du code de la Sécurité sociale et non du code de la Santé publique.
Le statut d’infirmier référent a été créé par la loi VALLETOUX du 23 décembre 2023.
Le décret du 27 juin 2024 a été pris pour appliquer cette loi. Il insère la mesure dans le code de la Sécurité sociale et prévoit un article d’application qui concerne l’exercice infirmier libéral. L’ordre des médecins a attaqué une partie de cet article pour un défaut de forme, lié à l’absence de saisine et d’avis du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP). Le Conseil d’État l’a donc annulée pour ce motif au mois de juillet 2025.
Le HCPP a été saisi pour corriger cet oubli, ce qui a été fait au mois de septembre 2025. L’avis a été favorable.
Pour autant, la direction de la Sécurité sociale n’a pas encore pris le décret rectificatif pour rétablir la mesure.
Le texte est donc en attente de cette publication.
- La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 :
Cette loi 2025-1403 du 30 décembre 2025 a été publiée au JO du 31 décembre 2025, après examen du Conseil Constitutionnel qui a censuré certains articles car ils constituaient des cavaliers sociaux ne relevant pas d’un texte budgétaire.
Il s’agit notamment de l’article relatif à l’obligation faite aux établissements et professionnels de santé d’alimenter le dossier médical partagé (DMP) sous peine de pénalités financières en cas de non-respect de la mesure.
De même, il était prévu de soumettre à autorisation préalable la pratique de la médecine esthétique. Le Conseil Constitutionnel a considéré que cette mesure ne relève pas d’un texte budgétaire.
Au total, 6 articles ont été annulés et supprimés. 4 articles ont été partiellement censurés. Les autres n’ont pas été modifiés.
La LFSS 2026 distingue les recettes et les dépenses de la Sécurité sociale.
5.1 Parmi les recettes supplémentaires, figure la taxation exceptionnelle des complémentaires santé à hauteur d’un milliard d’euros (article 13).
5.2 Parmi les dépenses nouvelles, plusieurs mesures peuvent être citées.
C’est le cas de la suspension de la réforme des retraites jusqu’à janvier 2028 concernant la date de départ à l’âge de 64 ans des personnes concernées (articles 101,102,103,104,105)
De même, les arrêts de travail sont limités à 30 jours dans le cadre d’une primo prescription et à deux mois pour un renouvellement, sauf exception justifiée.
Un congé supplémentaire de naissance est instauré, qui s’ajoute aux congés de maternité et de paternité (article 99)
5 2.1 L’article 55 de la LFSS 2026 est relatif aux vaccinations.
Il modifie le code de la santé publique et donne une base légale à de nouvelles obligations vaccinales.
Il s’agit de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe, sauf contre-indication médicale reconnue, sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la HAS, pour les personnes résidant dans les EHPAD pendant la période épidémique.
Un DCE pris après avis de la HAS définira les conditions de mise en œuvre de cette obligation.
La même mesure est fixée pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral en dehors des EHPAD ainsi que pour les personnes employées dans ce même lieu d’exercice, les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge à des risques de contamination qui doivent être vaccinées contre la grippe, sous réserve d’une recommandation préalable de la HAS.
Un DCE, pris après avis de la HAS, détermine les professions concernées et leur lieu d’exercice en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles peuvent induire pour les personnes dont elles ont la charge.
Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du CSP et celles inscrites au livre IV du CASF dont la liste est établie par un DCE pris après avis de la HAS, doivent être immunisées contre la rougeole.
La même obligation s’applique au personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux du CASF assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants ainsi qu’au personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Un DCE pris après avis de la HAS établit la liste des professions, des établissements et services et les activités soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d’exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.
Enfin, tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice de professions figurant sur la liste établie par DCE doit être immunisée contre la rougeole.
Lorsque la vaccination d’une personne relevant de l’obligation de vaccination est nécessaire, elle est réalisée, en l’absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole.
En fonction des besoins recensés au niveau régional, le DGARS habilite un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre. Les dépenses afférentes à ces centres sont financées par un fonds désigné à cet effet. La CNAM peut négocier pour le compte des établissements et collectivités ou organismes habilités, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à être administrés par les centres de vaccination concernés.
Par dérogation, les centres de santé, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s’approvisionner en vaccins et détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations. Un DCE pris après avis de la HAS fixe les conditions d’application de ces mesures.
Les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé sont fixées par arrêté.
5.2.2 L› article 63 modifie le code de la santé publique pour créer le réseau France Santé.
Il s’agit d’un réseau de structures de soins de premier recours constitué pour améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Ces structures sont dénommées France Santé et peuvent conclure avec les ARS et les services de la Sécurité sociale compétents une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier.
L’offre de service socle des structures France Santé peut être organisée de manière itinérante ou comporter en partie des modes d’accès dématérialisés.
Des négociations conventionnelles doivent être rapidement engagés par l’Assurance maladie pour conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles afin de définir leur participation au réseau des maisons France Santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.
5.2.3 Les articles 76,77,78 portent sur les conditions de remboursement et de prise en charge des actes et prestations de santé prescrits par les professionnels de santé :
- les médecins du secteur 3 ne sont pas conventionnés avec la Sécurité sociale.
L’article 76 fixe que les produits, actes et prestations prescrits par ces médecins ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie. Cette mesure mécontente les intéressés.
L’article entre en vigueur le 1er janvier 2027, ce qui laisse une marge de discussion sur ce sujet.
- l’article 77 permet à l’Assurance maladie de procéder à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.
Cette adaptation est engagée à la demande de la CNAM, des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire. Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention concernée est négocié afin de déterminer les tarifs des actes ou prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année.
- l’article 78 complète le dispositif pour le cas où l’inscription d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes dans la liste ou sa révision n’ont pas été traduits dans la convention dans un délai de 6 mois à compter de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes ou prestations concernées. Dans ce cas, leur prise en charge ou remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition de la CNAM.
Ces mesures concernent notamment la production d’actes de radiologie et de biologie dont la quantité a beaucoup augmenté ces dernières années, aboutissant à des «rentes de situation» qui ne sont pas actuellement justifiées.
Les professionnels concernés ne partagent évidemment pas cette analyse mais la dérive des coûts nécessite de mieux encadrer ces activités.
En conséquence de toutes les mesures figurant dans la LFSS 2026, il est prévu que le déficit de la Sécurité sociale soit ramené à 19,4 milliards€ en 2026, contre 23 milliards en 2025, grâce à un transfert de 4,6 milliards€ de l’État vers la Sécurité sociale.
4. Les autres échanges avec les participants à la réunion inter régions du 2 décembre 2025 à Toulouse :
Les échanges ont essentiellement porté sur la plupart des points présentés supra.
Quelques éléments complémentaires ont également été brièvement abordés :
4.1/ dispositif ASALEE :
Un rapport de l’IGAS daté de juin 2025 a analysé ce dispositif qui fait intervenir 2000 infirmiers auprès de malades chroniques, relevant d’une action d’éducation thérapeutique assurée par ces infirmiers en lien avec les médecins qui pilotent ASALEE.
ASALEE est financée par la CNAM dans le cadre d’une convention, pour un montant de 104 M€, soit 98% des ressources de l’association.
Cette convention prévoit un certain nombre d’obligations pour assurer le suivi de l’activité.
Le rapport de l’IGAS constate beaucoup de dysfonctionnements en termes d’organisation, de pilotage et diverses irrégularités. La mission IGAS a formulé 38 recommandations à mettre en œuvre en 2025, incombant principalement à ASALEE.
La CNAM va vérifier que ces recommandations ont été suivies d’effet avant de reconduire ou de modifier le financement en 2026.
4.2 rédaction des certificats de décès par les infirmiers et formation initiale :
La question a été posée de l’intégration de la rédaction des certificats de décès par les infirmiers dans le nouveau programme de formation des étudiants en soins infirmiers qui doit se mettre en place en septembre 2026.
Il s’avère que la rédaction de tels certificats est réservée à des infirmiers disposant de 3 ans d’exercice préalable. Ce qui ne permet pas d’incorporer le sujet dans la formation initiale des étudiants en soins infirmiers.
Pour les Présidents Marc MEYZINDI et Bruno DELHOMME,
Thierry POMMIER, Secrétaire Général adjoint, Commission « Communication » CROI NA
